Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 448 8 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 57 TER |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 161-10-…. – Dans le but de réduire les charges de voiries la commune peut aliéner un chemin rural entretenu qui est une voie en impasse utilisée dans l’unique fonction de desservir à son extrémité une seule habitation ou propriété privée.
« La commune s’assure que le chemin rural en impasse n’a aucun autre usage ni continuité possible vers une autre voie ou terrain d’une collectivité, par un quelconque moyen, et qu’il est impossible d’y créer un itinéraire de randonnée. Ledit chemin rural représenté au plan cadastral l’est sous forme d’impasse.
« L’aliénation est décidée après l’enquête prévue à l’article L. 161-10. Elle est effectuée en priorité au profit du riverain desservi par le chemin concerné qui s’est déclaré acquéreur. Les autres riverains éventuels doivent avoir renoncé à leurs droits de préemption et d’accès au chemin concerné. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à donner aux communes une possibilité de réduire leurs charges d’entretien de voirie en aliénant un chemin rural entretenu formant une voie en impasse sur le terrain et selon le plan cadastral. Le chemin concerné ne doit avoir qu’un usage unique de desserte à son extrémité d’une seule habitation ou propriété privée. Il ne peut permettre de créer un itinéraire de randonnée ou une continuité vers une autre voie publique ou terrain d’une collectivité (chemin de halage, parc ouvert au public etc.) par un quelconque moyen.
Il s’agit là de la seule possibilité d’aliéner un chemin rural entretenu par la commune utilisé en circulation générale automobile avec un usage d’unique desserte d’une habitation ou d’une propriété privé située à son extrémité. En effet il convient d’écarter de ce dispositif les cas où une partie du chemin subséquente pourrait se poursuivre après l’habitation à pied ou autrement.
La notion de chemin en impasse doit également être appréciée au vu du plan cadastral, car sur le terrain un tronçon de chemin rural peut apparaître en impasse mais être suivi d’un autre tronçon du même chemin rural embroussaillé, usurpé, ou l’objet d’entrave à la circulation ou d’infraction à la réglementation des chemins ruraux, sans lesquels il se poursuivrait.
Le chemin rural en impasse concerné qui ne dessert qu’une habitation ou propriété privée doit être entretenu par la commune. En sont exclus les chemins ruraux formant liaison à d’autres voies ou chemins et ceux à l’état de chemin de terre ou non viabilisés, sans obligation d’entretien, qui doivent être préservés pour permettre le maintien d’espaces naturels ou pour l’accès à la nature.
Le riverain desservi à l’extrémité aura demandé l’acquisition et la commune y verra l’opportunité de diminuer ses charges de voirie. Dans le cas où il existe d’autres riverains éventuels l’aliénation aura lieu après que ceux ci aient renoncé à leur droit de préemption et d’accès, bénéficiant d’un autre accès à leurs parcelles.
Cette disposition permet de réduire les charges d’entretien de voirie des communes qui le souhaitent. Elle ne concerne que des accès à des propriétés privées qui n’ont aucune utilité pour l’ensemble des usagers et les randonneurs puisqu’il n’y a aucune continuité.