Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 438 rect. 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette méthode précise également que le mix électrique des offres de fourniture d’électricité des collectivités territoriales et leurs groupements est pris en compte dans leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre, à l’échelle de leur patrimoine et de leurs compétences. »
Objet
Cet amendement prévoit la prise en compte du mix électrique des offres de fourniture d’électricité dans le bilan de gaz à effet de serre des collectivités territoriales et leurs groupements.
Un nombre important de collectivités ont choisi de s’alimenter en électricité 100 % verte et 100 % coopérative et, malgré cette démarche volontariste, ne peuvent valoriser leur engagement en le comptabilisant dans leur bilan carbone. Rappelons que tous les fournisseurs d’électricité sont requis de mesurer et indiquer les sources permettant d’évaluer leurs émissions de gaz à effet de serre, et celles-ci sont substantiellement différentes en fonction de leur mix de production et d’approvisionnement.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités effectuant un bilan carbone à l’échelle de leur patrimoine et de leurs compétences d’être en mesure de mieux valoriser et comptabiliser cette démarche de consommation d’électricité responsable.