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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 296 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BILHAC, GOLD, REQUIER, ROUX et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l’article 22 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-11-…. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 151-11 du code de l’urbanisme, à titre expérimental, pour une durée courant jusqu’à la fin de la seconde période de la programmation pluriannuelle de l’énergie, les installations photovoltaïques au sol sont autorisées dans les zones agricoles, naturelles ou forestières dès lors que le terrain sur lequel elles sont implantées ne présente pas d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers, sur délibération motivée du conseil municipal :

« 1° Des communes classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années ;

« 2° Des communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de celui-ci.

« Les installations mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou du complément de rémunération prévu à l’article L. 314-18 du même code.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement propose d’autoriser, à titre expérimental, les installations photovoltaïques au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Cette possibilité resterait strictement encadrée :

- Les terrains concernés ne doivent pas présenter d’enjeux majeurs environnementaux, agricoles, forestiers ou paysagers ;

- Sont concernées les communes classées en ZRR ou ayant subi une perte démographique continue durant les 10 dernières années et les communes dont plus de 80 % du territoire est classé en zones agricoles, naturelles ou forestières, dans la limite de 5 % de ce territoire.

- Ces installations ne pourront bénéficier d’aucun dispositif de soutien aux énergies renouvelables et toutes subventions ou aides au reboisement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.