Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 257 rect. bis 11 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA et CADEC, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. SAUTAREL, VOGEL et BASCHER, Mmes DEROCHE, DUMAS et LAVARDE et M. DUPLOMB ARTICLE 39 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots :
primaire par mètre carré et par an
insérer les mots :
ou en kilowattheures d’énergie finale par mètre carré et par an
Objet
L’article 39 définit les indicateurs utilisés pour mesurer les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du diagnostic de performance énergétique (DPE).
Or, la prise en compte du seul indicateur « énergie primaire » pour mesurer les consommations d’énergie dans le DPE rencontre des limites qui nuisent à l’efficacité du dispositif.
Cet amendement propose de laisser la possibilité au pouvoir réglementaire d’intégrer les consommations d’énergie finale dans le volet Énergie du DPE.
L’énergie finale a l’avantage d’être en cohérence avec plusieurs objectifs de la politique de transition énergétique française, dont l’article L100-4 du code de l’énergie qui, « pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs », impose de « réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. ».
D’autre part, l’énergie finale fait directement le lien avec les factures énergétiques payées par les occupants, la performance des équipements et du bâti.