Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 249 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, Alain MARC, MALHURET, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. LAGOURGUE, PAUL, DECOOL et CHASSEING, Mme BILLON et M. CAPUS ARTICLE 69 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1 agissant dans les conditions prévues au même article. »
Objet
Aux termes de l’article L. 322-10-1 du code de l’environnement les gardes du littoral sont compétents pour rechercher et constater les infractions portant atteinte au domaine du Conservatoire du littoral. Ils sont en outre déjà habilités à relever les délits de pollution de l’eau au titre de l’article L. 216-6 du même code.
Le présent projet de loi introduit de nouvelles dispositions visant à renforcer les peines en cas d’atteinte à l’environnement, en créant un délit de mise en danger de l’environnement lorsque la violation d’une réglementation peut entraîner une pollution grave et durable ou encore en renforçant le délit général de pollution des eaux, des sols et de l’air, et pouvant aller jusqu’au délit d’écocide.
Il est ainsi rendu nécessaire, à l’instar des gardes des réserves naturelles, que les gardes du littoral puissent constater ces infractions lorsqu’elles sont commises sur le domaine du Conservatoire du littoral.