Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 2257 15 juin 2021 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1142 rect. bis de M. MANDELLI présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Amendement n° 1142, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La publicité diffusée sur la mer territoriale, au moyen d’une embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires est également interdite. »
Objet
Le présent amendement vise à parfaire la rédaction proposée par le sénateur Mandelli pour interdire « la publicité sur les navires définis à l’article L. 5000-2 du code des transports est interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans le cadre d’un événement sportif. »
Or, les dispositions du code de l'environnement interdisent d'ores et déjà, sur les eaux intérieures, les « embarcations équipées ou utilisées à des fins essentiellement publicitaires ».
En revanche, le Gouvernement partage l’objectif de pallier le vide juridique existant pour les embarcations exploités à des fins publicitaires sur les mers territoriales.
Le présent sous-amendement vise d’une part à cibler précisément les embarcations non soumis à l'interdiction, afin de garantir l'effectivité de la mesure. Elle permet d’autre part un alignement sur la rédaction interdisant d'ores et déjà la publicité sur les eaux intérieures.
Le Gouvernement a en outre conscience de l'importance de ne pas déstabiliser le secteur des événements sportifs. Le terme d’ « embarcation exploitée à des fins essentiellement publicitaires " exclut notamment les événements sportifs nautiques du périmètre.