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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2196

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complétée par les mots : « ou au recours à l’emploi de personnes handicapées bénéficiant des dispositifs des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ou des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

L’amendement vise à corriger les effets d’exclusion issus de rédaction introduite à l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 qui écarte en se référant au seul article L. 5132-1 du code du travail, les autres dispositifs d’inclusion dans l’emploi que sont les entreprises adaptées (EA) et les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) des critères d’attribution des marchés des éco-organismes. L’écriture actuelle de l’article L541-10-6 du code de l’environnement rendra impossible le renouvellement des marchés dont les Entreprises Adaptées et les ESAT sont attributaires et ne leur permettra pas de présenter une offre sur un même pied d’égalité alors que leur mission consiste à proposer des emplois et des parcours vers l’emploi à des travailleurs fortement discriminé sur le marché du travail. Pour rappel, le taux de chômage des personnes reconnues handicapées est deux fois plus élevé que le reste de la population.

L’insertion par l’activité économique désigne un dispositif spécifique prévu par le code du travail pour l’emploi et l’accompagnement de travailleurs éloignés du marché du travail comprenant les entreprises d’insertion, les ateliers et chantiers d’insertion, les associations intermédiaires et les entreprises de travail temporaire d’insertion. Ce dispositif ne compose qu’une partie des entreprises sociales à vocation d’inclusion, il convient d’y ajouter les EA et les ESAT. Cet amendement vise donc à corriger une inégalité de traitement devant la loi de structures concourant aux mêmes objectifs de politique d’emploi en faveurs de travailleurs défavorisés et ou en situation de handicap.

En outre, historiquement, les éco-organismes travaillent sans distinction avec les SIAE et le secteur adapté et protégé. En l’état la rédaction actuelle empêche tout renouvellement de marché entre les éco-organismes, les EA ou ESAT. La modification proposée permet au structures EA et ESAT de continuer à bénéficier de marchés cruciaux en cette période inédite. Ces dispositifs de mises en emploi ont démontré leur utilité qui n’est plus à prouver pour les publics qu’ils accompagnent.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond