Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2169

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 BIS B 


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’urbanisme, et pour une durée limitée ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 2024 un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements, installations et travaux peuvent faire l’objet, au moyen d’une procédure adaptée et en raison de leurs dimensions, d’une déclaration préalable en lieu et place d’un permis de construire.

Objet

L’article 51 bis B prévoit un dispositif expérimental permettant aux autorités compétentes de soumettre, par délibération, certains projets de réhabilitation et de rénovation du bâti existant au régime de la déclaration préalable en lieu et place du régime du permis de construire.

Or, il s’avère que ce dispositif est en grande partie déjà satisfait par le droit existant, le code de l'urbanisme prévoyant déjà que les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont soumis à déclaration ou exemptés de formalités en fonction du type de projet. Ainsi, les travaux sur construction existante sont par principe exemptés de formalités au titre du code de l'urbanisme. Par ailleurs, ce dispositif conduit à faire dépendre la procédure applicable d'une délibération de la collectivité, créant ainsi des régimes hétérogènes sur le territoire et une grande insécurité juridique pour le pétitionnaire.

Le Gouvernement partage néanmoins l’objectif d’accélération et de simplification des procédures administratives, en faveur de de la relance du secteur de la construction et des constructions en zone dense de type surélévation de construction existante.

A cet effet, le présent amendement reprend le principe d’un régime procédural dérogatoire et d’application limitée dans le temps tel que prévu à l’article 51 bis B. Il le remplace toutefois par un dispositif opérant et applicable sur l’ensemble du territoire, ouvrant temporairement la possibilité aux pétitionnaires de recourir au régime de la déclaration préalable pour certains projets relevant en principe du régime plus contraignant du permis de construire.

L’amendement renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les conditions, notamment les seuils de dimension ou les exigences procédurales, de recours à ce régime dérogatoire et sa durée d’application, dans la limite du 31 décembre 2024.