Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 213 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DUMAS, MM. ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONNECARRÈRE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CANÉVET et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON, CHASSEING, CHATILLON, DALLIER, de NICOLAY et Stéphane DEMILLY, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et ESTROSI SASSONE, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENET, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et MORIN-DESAILLY, M. PANUNZI, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PIEDNOIR et ROJOUAN, Mme VENTALON et MM. VOGEL et WATTEBLED ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 541-9-9-3 du code de l’environnement, issu des discussions en Commission impose à certains metteurs sur le marché la mise à disposition en open data des données prises en compte dans l’affichage environnemental, dans une optique de transparence.
En dépit du rappel des dispositions de l’article L. 151-1 du code du commerce, le périmètre des données couvertes crée un risque non négligeable de divulgation de données sensibles aux entreprises concurrentes. Celles-ci pourraient être en mesure de reconstituer des process à partir d’informations notamment issues de consommations d’énergie ou de consommations d’eau ou encore d’utilisation de matières premières.
À cette problématique de concurrence, s’ajoute également le principe de nouvelles contraintes que le législateur juge lui-même comme excessives pour les petits opérateurs.
De plus, l’alinéa 10 ne donne pas d’indication sur la taille des entreprises assujetties à cette obligation mais renvoie cet arbitrage au décret d’application.
La double incertitude sur le périmètre des données à renseigner et sur le celui des entreprises assujetties, ne permet aucune visibilité aux entreprises.