Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2062

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. MARCHAND, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, LÉVRIER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 132-2 du code de la consommation est complété par les mots : « et jusqu’à 80 % de ces dépenses lorsque la pratique commerciale trompeuse porte sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service ».

Objet

Le présent amendement propose une réécriture de cet article pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique, tout en maintenant l’objectif de renforcer le caractère dissuasif des sanctions encourues en cas de pratique commerciale trompeuse en matière environnementale.

En effet, l’article L. 121-2 du code de la consommation, modifié par l’article 4 bis A du présent projet de loi fait, désormais, expressément référence aux pratiques commerciales trompeuses portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service. Il est donc inutile d’ajouter à l’article L. 132-2 de nouvelles conditions d’incrimination, par ailleurs trop floues (donner l’impression) pour être conformes au principe de légalité des délits et des peines, en vue de sanctionner les informations environnementales trompeuses.

Par ailleurs, pour plus de clarté, il convient de préciser à l’alinéa qui précise déjà que le montant de l’amende qui peut être porté à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit de pratique commerciale trompeuse, que ce montant peut atteindre 80% de ces dépenses en cas de pratique commerciale trompeuse portant sur l’impact environnemental d’un bien ou d’un service.

Enfin, l’article L. 132-4 du code de la consommation précise déjà qu’en cas de condamnation pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal ordonne, c’est-à-dire, doit ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci et peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Cette peine complémentaire s’applique à toutes les condamnations pour pratique commerciale trompeuse, y compris lorsqu’il s’agit d’allégations environnementales trompeuses. Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article 4 bis B sont donc redondantes et doivent, en conséquence, être supprimées