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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2030 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROSSIGNOL, M. BOURGI, Mme Martine FILLEUL, MM. PLA et TISSOT, Mme JASMIN, M. FÉRAUD, Mme VAN HEGHE, M. MARIE, Mmes POUMIROL et MEUNIER et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 424-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « soit à courre, à cor et à cri, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, il n’est plus délivré aucune attestation de meute destinée à l’exercice de la chasse à courre, à cor et à cri. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, date à partir de laquelle la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est interdite sur l’ensemble du territoire français.

III. – À partir de la date mentionnée au II du présent article, la pratique de la chasse à courre, à cor et à cri est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Objet

Chaque année, la pratique de la chasse à courre donne lieu à des conflits d’usage et à des tensions avec les riverains chez lesquels les grands animaux viennent se réfugier. L’occupation des routes et des chemins forestiers par les équipages provoque également des différends sérieux avec les promeneurs, les promeneuses et les automobilistes.

Si la chasse à courre est désormais interdite dans des pays voisins, elle continue cependant de se pratiquer en France dans 67 départements.

Après l’Allemagne il y a environ 50 ans, la Belgique en 1995, l’Écosse en 2002, l’Angleterre et le Pays de Galles ont interdit en 2005 la chasse à courre sur leur territoire. En France, cette pratique d’un autre temps (abolie à la Révolution et rétablie par Napoléon) est toujours autorisée du 15 septembre au 31 mars chaque année.

La chasse à courre permet à quelques 450 équipages (10 000 pratiquants, 17 000 chiens et 7 000 chevaux) d’aller chasser le cerf, le chevreuil, le sanglier ou, plus modestement, le renard, le lièvre ou le lapin. À titre comparatif, 1,2 millions de permis de chasse sont validés chaque année.

La chasse à courre ne participe pas à la régulation des espèces : le nombre des bêtes tuées par chasse à courre est infime par rapport au nombre d’animaux abattus dans une saison de chasse. Ce n’est pas tant la quantité des animaux tués qui heurte que la manière dont ils sont chassés.

Outre sa grande brutalité envers les animaux poursuivis, la chasse à courre n’est pas une activité sans conséquence sur le reste de la faune, qu’elle perturbe. Elle porte atteinte aux populations de cervidés, car la recherche du beau trophée conduit à chasser les meilleurs reproducteurs potentiels.

En France, la chasse à courre ne répond donc pas à des nécessités écologiques car elle ne remplace pas l’action des prédateurs qui eux chassent pour se nourrir et attaquent de préférence des animaux malades et déficients. Elle est de surcroît particulièrement néfaste au moment du brame et perturbe gravement l’équilibre de la forêt : sonneries de trompes, allées et venues des équipages, des chiens, des véhicules.

Elle ne répond pas davantage à des traditions populaires ancestrales. Désapprouvée même par de nombreux autres chasseurs, elle n’est qu’un jeu barbare pratiqué par quelques initié.e.s. En matière de souffrance animale, elle génère des douleurs pour l’animal poursuivi. Les examens biochimiques effectués sur des échantillons de muscle et de sang de cerfs victimes sont caractéristiques d’un grand stress et de souffrances spécifiques.

Pourtant, leur nombre est en constante augmentation. Non pas que ce « sport » se soit démocratisé !

Cette pratique étant à présent interdite dans de nombreux pays voisins, c’est en France que les équipages européens viennent pratiquer la chasse à courre.

Il est plus que temps que notre pays se dote d’une législation qui mette fin à la chasse à courre, assortie d’un plan de réhabilitation concertée des chiens, visant à éviter les abandons ou l’euthanasie. C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond