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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 2017 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ et KERN, Mme JACQUEMET, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. HINGRAY, DELCROS, DÉTRAIGNE et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et M. de BELENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEPTIES


Après l'article 26 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début  de l’article L. 228-3 du code de l’environnement, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Hors agglomération, lorsqu’une route ouverte à la circulation publique est le support d’un itinéraire cyclable ou d’une véloroute, inscrits au plan de mobilité, au plan de mobilité simplifié ou dans un schéma cyclable dûment approuvé par l’assemblée délibérante des collectivités concernées, elle doit être aménagée de façon à accueillir les cycles dans de bonnes conditions. Ces aménagements sont, en fonction des contraintes techniques, soit des bandes cyclables, soit des pistes cyclables au sens défini par l’article R. 110-2 du code de la route. Les caractéristiques de ces aménagements doivent répondre aux règles de l’art.

« À défaut, la vitesse des véhicules sur les sections de route concernées est limitée à une valeur maximale définie par décret en Conseil d’État.

« Ces dispositions s’appliquent dans un délai d’un an à compter de la publication du décret mentionné ci-dessus et au plus tard au 1er janvier 2023. »

Objet

L’article L228-3 du code de l’environnement, introduit par la loi d’orientation des mobilités, impose à tout gestionnaire réhabilitant une voie hors agglomération d’y étudier la mise en place d’un aménagement cyclable. 

En attendant cette échéance de réhabilitation, de nombreux itinéraires cyclables empruntent des voies partagées. Si ces voies sont à fort trafic, ce qui est rare et peu compatible avec la cohabitation vélo/voitures, mais possible dans des secteurs contraints et généralement en entrée d’agglomération, un aménagement est indispensable.  Si ce sont des voies « à faible trafic », celui-ci est supposé justifier l’absence d’aménagement dédié aux cyclistes. Pour autant il n’entraîne pas une réduction des vitesses des rares véhicules utilisant ces voies. Le danger est donc patent et ressenti par de nombreux cyclistes. L’objet de cet amendement est de pallier ce problème en laissant au gestionnaire le choix entre un aménagement correct ou une limitation de vitesse fixée nationalement par décret et inférieure ou égale à 50km/h. Cet aménagement correct ne saurait être un simple marquage de trajectoire ou la création d’accotements revêtus (bandes « multifonctionnelles»)

Cet amendement répond aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat:

SD-A13 Inciter à utiliser les moyens de transports doux,

SD A2 Aménager les voies publiques pour permettre de nouvelles habitudes de déplacement.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
    (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 26 septies)