Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1967 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MARCHAND, Mme SCHILLINGER et MM. RAMBAUD et BUIS ARTICLE 58 C |
Supprimer cet article.
Objet
Un plan de prévention des risques littoraux (PPRL) peut imposer des normes qui contraignent l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine et d’érosion côtière.
Si, comme le texte de loi le prévoit, une commune, identifiée par décret, a modifié son Plan Local d'Urbanisme (PLU) pour intégrer le recul du trait de côte, il n’est pas nécessaire de supprimer les informations relatives au recul du trait de côte du PPRL.
En effet, le PPRL peut continuer à s’appliquer sur cette même commune.
C’est le cas pour le risque inondation dans un PPRI, on ne retire pas le risque lorsque la commune l’a intégré dans son PLU.
Cet article qui prévoit la suppression du recul du trait de côte d’un document, quand il est indiqué dans un document d’urbanisme, pourrait laisser penser qu’il ne s’agit plus d’un risque et la responsabilité pourrait reposer entièrement sur la commune.