Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1934 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 67 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2
par les mots :
les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu’ils n’auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité
Objet
Il s’agit de procéder à une extension indispensable de la qualification de risque pour l’environnement à l’ensemble des comportements régis par le code de l’environnement qui n’ont pas occasionné de dommage, même lorsqu’ils ne procèdent pas d’une violation d’une prescription administrative.
Le conditionnement de l'action judiciaire par l'action administrative est renforcé par le projet de loi, au rebours de ce qu'attendent les organes européens. Ainsi la rédaction de l’article 67 prévoit que le risque encouru par l’environnement ne pourra être sanctionné qu'après violation d'autorisation administrative.
Or, les comportements de mise en danger de l’environnement, sans que le dommage ne se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés d’une réaction administrative.
Par comparaison, l’infraction de mise en danger d’autrui prévue et réprimée par l’article 223-1 du code pénal a pour fondement l’ensemble des violations des lois et règlements, et non pas uniquement la violation d’un acte administratif individuel.