Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 193 rect. 9 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 48 |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique
par les mots :
s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol
Objet
La définition de l’artificialisation retenue par le projet de loi n’est pas satisfaisante. Elle ne permet toujours pas de différencier l’artificialisation en extension, qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l’artificialisation dans l’enveloppe urbaine, qui certes imperméabilise, mais qui permet de remplir des objectifs de densification et de renforcement des centralités.
Cette nouvelle définition n’est par ailleurs pas cohérente avec les outils de mesure, eux-mêmes hétérogènes, de l’artificialisation. Les auteurs de l’amendement proposent donc, à l’instar de la Fédération des SCoT, de privilégier une définition s’appuyant sur la notion d’espace naturel, agricole ou forestier, tout en intégrant le critère qualitatif de l’imperméabilisation.
En effet, il ne peut être appliqué les mêmes contraintes en matière d'artificialisation des sols aux communes rurales qui connaissent des pertes démographiques et qui n'ont souvent absolument pas les capacités budgétaires de porter des programmes de renouvellement urbain ou du bâti existant.