Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1862 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 2112-4, il est inséré un article L. 2112-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-…. – Les marchés de travaux et services, passés selon une procédure formalisée, prévoient, en lien avec l’objet du marché, la part minimale que le titulaire s’engage à confier, directement ou indirectement, aux soumissionnaires qui affectent à l’exécution du marché des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables, définis par voie réglementaire et notamment des structures d’insertion par l’activité économique au sens de l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées au sens de l’article L. 5213-13 du même code.
« Toute impossibilité à mettre en œuvre cette obligation doit être justifiée selon des conditions qui sont définies par décret. » ;
Objet
L’amendement proposé a pour objet de favoriser le développement de marchés qui intègrent concrètement des personnes vulnérables, et ainsi de faire de la commande publique un levier d’inclusion et de cohésion sociale.
Après les débats à l’Assemblée nationale et en commission, il parvient au bon équilibre entre la nécessaire contrainte pour passer des intentions aux actes et l’impérieuse obligation d’être conforme au droit de l’Union.
C’est à l’image de l’obligation d’allotir une obligation d’inclure, limitée aux marchés de travaux et services à procédure formalisée, à laquelle ne saurait se soustraire l’acheteur public.
A l’image de l’obligation d’allotir, cette obligation peut ne pas être opérante systématiquement pour chaque marché pris individuellement, et donc l’acheteur peut, en le motivant, ne pas appliquer la disposition, laissant ainsi à la main de l’acheteur public la capacité d’organiser au mieux son achat.
Le mécanisme se distingue enfin des marchés réservés prévus dans la directive européenne du 26 février 2014 pour la passation des marchés publics puisqu’il n’empêche aucun soumissionnaire de participer à la procédure, n’attribue pas le marché ou certains lots ni en réserve l’exécution dans le cadre de programmes d’emploi protégés (considérant 40 et article 20 de la directive).
Cet amendement, qui est en lien direct avec l’objectif de justice sociale et de verdissement de l’économie du projet de loi, est issu d’un travail avec La fédération des entreprises d’insertion et Alliance Villes emploi. Il a le soutien du secteur et particulièrement d’ESS France et de l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.