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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1671 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JACQUIN, DAGBERT, TODESCHINI, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, M. DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mmes VAN HEGHE, Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 1

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

...° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Dispositions générales relatives à la protection de l’environnement

« Art. L. …. – Les plans et programmes, ainsi que les décisions prises en application du présent code, respectent les principes issus de la Charte de l’environnement de 2004 et les principes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ci-après reproduit :

« I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

« II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

« 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;

« 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable,

« 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

« 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ;

« 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.

« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités :

« 1° La lutte contre le changement climatique ;

« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

« 4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;

« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. » ;

Objet

Les principes intégrés dans la charte de l’environnement ont valeur constitutionnelle : le principe de prévention, le principe de précaution, le principe de réparation (ancien principe du pollueur payeur), le principe de participation et d’information, l’objectif de développement durable.

Pourtant en matière d’après-mine, les dégâts miniers et leurs victimes (l’environnement bien souvent) ne sont que très rarement reconnus et aux termes de procédures judiciaires extrêmement longues et coûteuses.

Même si le principe d’indépendance des législations ne peut plus être opposé à la pleine efficacité de la charte constitutionnelle de l’environnement, il n’est pas inutile d’en rappeler la portée en précisant que les décisions prises dans le domaine du droit minier doivent tenir compte des principes structurant le droit de l’environnement.

De nombreux territoires souffrent encore, des décennies après la fin de l’exploitation de leurs sous-sols.

Pour tous les futurs bassins miniers, il est impératif d’avoir une meilleure gestion du risque environnemental qu’hier.

Effondrements, pollutions des nappes phréatiques, remontées toxiques, ennoyages, affaissements, etc sont autant de conséquences observables de certaines exploitations minières.

Il est donc indispensable que le principe de réparation s’applique aussi pour les exploitants miniers.

Cet amendement est repris du Collectif de défense des communes minières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.