Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 151 8 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 581-15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-15. – I. – Sont interdits :
« 1° La publicité dans les airs ;
« 2° Les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« II. – Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, ce décret ne peut interdire la publicité relative à l’activité exercée par le propriétaire ou l’usager d’un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. »
Objet
La commission spéciale à l’Assemblée nationale a modifié l’article 8 pour interdire la publicité dans les airs. L’avis du Haut Conseil pour le Climat a rappelé que l’interdiction des avions publicitaires est « anecdotique au regard des émissions du secteur aérien national (environ 0,0004 Mt éqCO2 contre 5 Mt éqCO2 en 2019) ». Le sénat l'a vidé de substance.
Le présent amendement propose donc d'interdire également non seulement la publicité dans les airs mais également d’autres modes polluants de publicité : les véhicules terrestres à moteur et embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.