Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1478 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. DURAIN, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 68 |
Alinéa 12
remplacer les mots :
manifestement délibérée
par les mots :
en connaissance de cause
Objet
La « violation manifestement délibérée » est un concept créé par la loi dite Fauchon et intégrée dans l’article 121-3 du code pénal pour protéger les personnes physiques lorsqu’elles sont auteures de faits dénués de causalité directe avec l’élément matériel d’une infraction volontaire.
Il est important, pour ne pas mettre à bas l’édifice jurisprudentiel qui s’est construit depuis cette loi voulue par le Sénat, que ce concept ne soit pas étendu à toute autre chose, en l’occurrence à la violation « en connaissance de cause » qui est l’expression adéquate pour désigner le comportement stigmatisé par l’article L.231-1 du code de l’environnement, à savoir la mauvaise foi de l’auteur, qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu’il connaît par ailleurs, en général pour concurrencer plus efficacement les autres entreprises.