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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1342 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, CABANEL, CORBISEZ, GUÉRINI, REQUIER et ROUX


ARTICLE 67


Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre…

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l’environnement

« Section…

« De la mise en danger de l’environnement

« Art. 415-1. – Le fait d’exposer directement la faune, la flore, la qualité de l’air, du sol, du sous-sol ou de l’eau, ou l’équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel est puni de trois ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Art. 415-2. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l’article 415-3 encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131-38, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l’article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Objet

La portée de l’article 67 du projet de loi reste très limitée par rapport à une réforme d’ampleur qui était pourtant très attendue : limitée à quelques infractions du code de l’environnement ; limitée quant aux atteintes aux différents milieux physiques ; limitée par la nécessité de démontrer que l’atteinte est durable (perdurant au moins 7 ans). Or, le caractère durable de l’infraction ne traduit pas sa gravité et reste difficile à déterminer au moment de la constatation des faits, comme l’a démontré l’affaire de l’Erika.

Le présent amendement propose de transformer la circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement en délit de mise en danger de l’environnement en :

-   Supprimant le recours au caractère durable de l’infraction ;

-   En sanctionnant toute violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel qui exposerait l’environnement à une « dégradation substantielle » (permettant d’intégrer toutes les atteintes à l’environnement, y compris lorsque l’auteur méconnaît les dispositions d’autres codes que celui de l’environnement) ;

Le présent amendement propose d’insérer ce nouveau délit au sein du code pénal, en cohérence avec l’article 410-1 du code pénal qui reconnaît l’équilibre du milieu naturel et de l’environnement de la France au titre des intérêts fondamentaux de la nation. Par une décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que sa préservation devait être recherchée « au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation ». Ces considérations justifient, comme l’évoque le rapport de la Mission conjointe du CGEDD et de l’IGF « Une Justice pour l’environnement » remis en octobre 2019, de placer ce nouveau chapitre au sein du Titre I du Livre IV du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.