Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1283 rect. 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 QUATER |
Après l'article 43 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont ainsi rédigés :
« Art. 26-4. – L’assemblée générale peut, à la majorité absolue des copropriétaires concernés, voter le contrat de tiers-financement proposé par un organisme de foncier solidaire comprenant une offre de service de financement et d’offre technique de rénovation de bâtiments conformément à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le contrat de tiers-financement conclu conformément aux objectifs de l’article L. 301-1 du même code, a pour contrepartie des paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
« Par dérogation à l’article 16-1 la contrepartie peut également consister sur décision distincte de l’assemblée générale, pour tout ou partie du prix, en une cession de partie commune prise à la majorité de l’article 26, ou une de droits accessoires à celle-ci prise selon les conditions de l’article 35.
« Cette modalité de paiement peut être décidée dans les mêmes conditions postérieurement à la conclusion du contrat, en accord entre le tiers-financeur et le syndicat des copropriétaires.
« La contrepartie au contrat de tiers-financement doit dans tous les cas être répartie entre les copropriétaires dans les lots desquels figurent les parties communes rénovées et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
« Si le contrat de tiers-financement comportent des travaux relatifs à des éléments d’équipements alors le prix dû en contrepartie de la prestation relative à ceux-ci doit être réparti entre les copropriétaires des lots qui en ont une utilité objective selon la quote-part de charge définie par le règlement de copropriété en conformité avec l’article 10.
« En cas de travaux sur partie privative le coût n’est affecté qu’aux copropriétaire qui en bénéficient.
« Art. 26-5. – Les contrats de tiers-financement mentionnés à l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 à L. 314-5 du code de la consommation. Les contrat de tiers-financement conclus en application de l’article 26-4 de la présente loi, conforme aux conditions générales et particulières du projet de tiers-financement jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.
« Art. 26-6. – Seuls les copropriétaires bénéficiant des effets du contrat de tiers-financement sont tenus de contribuer :
« 1° Au paiement des redevances au syndicat, en fonction du montant des redevances dû par le syndicat au tiers financeur et pour lequel ils bénéficient du tiers-financement, selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;
« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent au contrat de tiers-financement et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.
« 3° Tout copropriétaire peut s’il le souhaite désintéresser le syndicat en un seul paiement correspondant à la totalité des sommes dues au titre du 1° et 2° du présent article.
« L’assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l’article 18, à déléguer au tiers-financeur la faculté de prélever les sommes dues au titre du paiement des redevances et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires bénéficiaire, ainsi qu’à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d’impayé.
« Art. 26-7. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant des effets du contrat de tiers financement pour les sommes correspondant au paiement de la contrepartie de celui-ci.
« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au paiement des échéances du contrat de tiers-financement ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.
« Art. 26-8. – Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant du contrat de tiers-financement mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues et à devoir par le copropriétaire au titre du paiement des paiements échelonnés du contrat de tiers-financement ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord de la société de tiers financement, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. »
Objet
Le présent amendement vise à faciliter la mise en place du contrat de rénovation global, en complétant la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.