Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1251 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE et BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, BOULOUX, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 2113-11, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « dans les documents de consultation ».
Objet
L’article L. 2113-11 du Code de la Commande Publique prévoit que « lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
Mais, en pratique, ces « considérations » ne sont que peu ou pas présentes dans les pièces du marché et ne sont donc pas portées à la connaissance des candidats. Pourtant, l’allotissement peut être déterminant dans la considération des enjeux environnementaux et sociétaux, en particulier pour permettre des achats publics au plus près des territoires.
Ainsi, sans contrainte supplémentaire pour l'acheteur public, mais en apportant toute la transparence nécessaire, la mesure vise à ce que celui-ci communique expressément les motivations de son choix dans les pièces de marché.