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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1192 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, MENONVILLE, MÉDEVIELLE et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, BONNECARRÈRE, HINGRAY et LEVI


ARTICLE 49


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

N’est pas non plus considérée comme artificialisation la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour l’extension, au sein d’une réserve foncière constituée par le maître d’ouvrage avant la promulgation de la présente loi, d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existant avant cette même date.

Objet

Les dispositions du projet de loi prévoient la division par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente afin de parvenir à l’objectif de « zéro artificialisation nette » d’ici 2050.

Si l’objectif visé par le législateur est louable, il s’inscrit pour le moins en contradiction avec l’ambition portée par le Gouvernement qui, à travers son plan de relance, vise à renouer avec la croissance et la réindustrialisation de nos territoires en favorisant la poursuite, voire l’accélération, des investissements des entreprises industrielles françaises (PMI, PME, ETI).

En l’absence d’aménagements, les dispositions relatives à l’artificialisation des sols risquent de freiner durablement le développement de nombreuses filières et de nombreux territoires au sein desquels les emplois et les savoir-faire sont déjà considérablement fragilisés par la crise, quand ils n’ont pas été détruits par les vagues successives de désindustrialisation.

Le présent amendement vise à exclure de la définition de la notion d’artificialisation l’extension d’une construction, d’un aménagement, d’une installation ou d’une activité existante avant la promulgation de la présente loi, lorsque cette extension intervient au sein d’une réserve foncière constituée avant cette même date.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.