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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 117 rect.

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. SAUTAREL et GREMILLET, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, DARNAUD, LAMÉNIE, BOUCHET, GENET, BACCI et BONNUS, Mme LASSARADE, MM. Cédric VIAL et SEGOUIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. ANGLARS, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, Jean-Marc BOYER, BURGOA, GRAND et BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, JOSEPH et LAVARDE et M. ROJOUAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 1, les mots : « moteur, le », sont remplacés par les mots : « moteur, le professionnel peut solliciter leur vente ou leur destruction dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants. Le » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « propriétaire », sont insérés les mots : « s’il est connu du professionnel » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’état ou la valeur du véhicule abandonné mentionné au second alinéa de l’article 1 ne justifie pas la vente, le professionnel peut solliciter sa destruction par un professionnel agréé, selon les formes prescrites au premier alinéa de cet article. » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le professionnel a requis la destruction du véhicule abandonné mentionné au second alinéa de l’article 1, l’ordonnance autorise sa destruction dans la filière prévue à cet effet. » ;

3° À la première phrase de l’article 4, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « ou à la destruction » ;

4° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « ventes », sont insérés les mots : « et aux destructions » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « ventes », sont insérés les mots : « et ces destructions ».

Objet

Les professionnels de l’automobile, parmi lesquels figurent notamment les réparateurs, vendeurs, dépanneurs, ou encore les centres VHU agréés, sont confrontés à un problème à fort enjeu économique lorsqu’un véhicule en réparation, remorqué ou déposé dans leur entreprise, est abandonné par le propriétaire.

Ce phénomène tend à s’amplifier en raison des difficultés économiques actuelles rencontrées par la plupart des propriétaires de véhicules automobiles. Indépendamment des motifs de l’abandon du véhicule par son propriétaire, ces professionnels doivent dans cette hypothèse supporter l’intégralité des frais de réparation éventuellement exécutée, de gardiennage et, le cas échéant, de remorquage des véhicules, sans pouvoir obtenir le paiement de ces sommes aux termes d’un remboursement total ou partiel lorsque la valeur du véhicule en cause est insuffisante, comme cela est souvent le cas pour des véhicules abandonnés alors qu’ils sont économiquement irréparables.

Si la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés permet à ces professionnels à la suite de l'intervention du juge, de vendre aux enchères publiques un véhicule automobile après un délai de 3 mois d’abandon chez ces derniers, force est de constater que cette législation est inadaptée à certains cas.

Lorsque les véhicules sont vendus, les professionnels doivent acquitter les frais de mise en vente et ces derniers récupèrent rarement les frais engagés pour ces ventes. Cela est lié non seulement au fait que certains véhicules ne peuvent être vendus en raison de leur caractère économiquement irréparable, mais également au fait que le professionnel peut ne jamais obtenir le remboursement par le propriétaire des frais engagés dans la procédure de vente.

Si les véhicules n’ont aucune valeur pour le professionnel, ils conservent néanmoins une valeur pour le recyclage. Aussi, la destruction du véhicule permettrait d’accélérer la mise sur le marché des pièces de réemploi.

L’introduction de la possibilité de mettre un véhicule en destruction dans la loi de 1903 se ferait le pendant de l’article L541-21-4 du code de l’environnement qui permet déjà au maire de chaque commune d’ordonner la destruction de véhicules abandonnés sans droit et qui sont une source d’insécurité environnementale.

C'est pourquoi, il conviendrait d’élargir le dispositif offert par la loi de 1903 en permettant au juge d’ordonner, le cas échéant, la destruction des véhicules visés par cette présente loi.

Cette disposition permettrait aux professionnels d’éviter de supporter des frais en lieu et place d’un propriétaire négligent, mais également de veiller à la bonne mise à jour du système d’immatriculation des véhicules tout en contribuant au développement de l’économie circulaire.

Afin de sécuriser la destruction des véhicules et de permettre la revalorisation des pièces détachées, il est prévu que les véhicules mis en destruction devront être remis dans la filière prévue à cet effet.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond