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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1132 rect. bis

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE, JACQUES et DEMAS, MM. BONHOMME, Henri LEROY et LAMÉNIE, Mme DUMONT et M. HUGONET


ARTICLE 4 BIS C


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 229-65. – Sont interdits, dans une publicité, le fait d’affirmer à tort qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou dépourvu de conséquences négatives sur le climat ou toute formulation ayant une finalité et une signification similaires. Afin d’être autorisée, toute référence à la notion de neutralité carbone doit s’appuyer sur des standards, normes ou certifications reconnus. »

Objet

Interdire la notion de neutralité carbone emporterait de graves conséquences pour les entreprises les plus vertueuses et reviendrait à les affaiblir face à des entreprises concurrentes qui n’ont pas fait les mêmes efforts. Cette interdiction conduirait les entreprises à ne pouvoir communiquer que sur leurs compensations, sans pouvoir valoriser la baisse de leurs émissions. Ce sont pourtant les baisses d’émissions qui permettront d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris. L’interdiction envisagée serait au final contre-productive et n’encouragerait pas les efforts des entreprises pour diminuer leurs émissions.

Il n’y a pas de consensus en Europe et dans le monde pour interdire de communiquer autour de la neutralité carbone. Au contraire, les travaux internationaux avancent dans le sens d’un encadrement et d’une définition claire et exigeante de cette notion. La norme ISO 14068 en cours d’élaboration a précisément pour objectif de clarifier et définir le concept de neutralité carbone et son périmètre d’application (entreprises, produits, services, évènements…).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.