Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1077 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. LONGUET, SAVARY et de NICOLAY, Mme PROCACCIA, MM. BRISSON, BASCHER et BURGOA, Mme DEROMEDI, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KLINGER, PIEDNOIR, HOUPERT, Henri LEROY, SEGOUIN, SIDO, ROJOUAN, CHARON, RAPIN, GREMILLET et SAURY, Mme DI FOLCO et M. MOUILLER ARTICLE 15 |
I. – Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 40 et 41
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas visés par l’amendement permettraient d’exclure un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché ou d’une concession s’il n’a pas publié un plan de vigilance lorsqu’il est soumis à l’article L. 225-102-4 du code de commerce. Cette disposition sera complexe à mettre en place car le périmètre des entreprises effectivement soumises à cette obligation est difficile à établir, comme en témoignent notamment le rapport du Conseil général de l’économie (CGE) de janvier 2020 « Evaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ». De fait, nombre d’entreprises ignorent, notamment au niveau des unités locales ou fonctionnelles, si elles sont effectivement soumises à cette obligation. Il serait également très difficile pour l’acheteur ou l’autorité concédante d’en être certain. Cette disposition introduit donc un risque juridique.