Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1065 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON et JACQUEMET, MM. CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL, SAUTAREL et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HOUPERT, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE 39 TER |
Alinéa 6
Après le mot :
bien
insérer les mots :
ou par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien, hormis pour les biens relevant du livre IV du code de la construction et de l’habitation
Objet
L’article 39 ter introduit la définition d’une « rénovation performante » dans le code de la construction et de l’habitation, cette définition ayant vocation à servir de référence pour les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique.
Il prévoit des critères plus souples pour les logements caractérisés par des particularités techniques, architecturales ou patrimoniales ou pour lesquels les coûts de travaux pour atteindre une rénovation dite « performante » seraient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien.
De la même manière, il conviendrait de prendre en considération le cas des logements mis en location, et plus particulièrement ceux loués pour un prix modeste.
Le coût des travaux de rénovation ne pourra ni être financé par les loyers tirés de la location du logement, ni être compensé par les économies d’énergie générées par la rénovation, qui bénéficieront au locataire, ni par les aides destinées aux propriétaires-bailleurs qui sont bien souvent trop faibles.
Aussi, le présent amendement prévoit d’étendre ces assouplissements aux logements pour lesquels les coûts d’une rénovation dite « performante » seraient manifestement disproportionnés par rapport au montant des loyers perçus de la location du bien (exclusion faite des logements sociaux).