Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1055 rect. ter 17 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, CANÉVET, HINGRAY et DÉTRAIGNE, Mmes PERROT, BILLON, JACQUEMET, de LA PROVÔTÉ et VÉRIEN, MM. MIZZON, DELCROS, CHAIZE, de NICOLAY, COURTIAL, VOGEL et SAUTAREL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GENET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PLUCHET, MM. HOUPERT et CHASSEING, Mme DUMONT et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, POINTEREAU et PERRIN ARTICLE 22 |
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’ils portent sur le développement de l’énergie mécanique du vent, ces objectifs doivent être cohérents avec la superficie et le potentiel de production de cette énergie des zones favorables au développement de l’énergie éolienne identifiées en application de l’article L. 141-5-3.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 141-5-3 – Après la promulgation de chaque loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans un délai de six mois suivant cette date, le représentant de l’État dans la région dresse la liste des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation de l’éoliennes sur leur territoire. A cette fin, le représentant de l’État dans la région peut se fonder, le cas échéant, sur les avis émis moins d’un an avant la promulgation de la loi précitée par les communes et groupements de communes lors de la définition, par le schéma régional éolien prévu par le 3° du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, des parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne. A défaut, l’identification des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation de l’éoliennes sur leur territoire s’effectue par la consultation de leurs organes délibérants dans des conditions fixées par décret.
« L’autorisation prévue par les articles L. 181-1 du code de l’environnement et suivants ne peut être délivrée pour implanter une éolienne en dehors du territoire d’une commune ou d’un groupement de communes ne figurant pas sur la liste prévue par le premier alinéa. »
III. – Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les représentants de l’État dans les régions dressent, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 141-5-3 dans sa rédaction résultant du présent article, la liste des communes ou groupements de communes favorables à l’implantation de l’éoliennes sur leur territoire. Par dérogation à cet alinéa, cette liste tient lieu de liste à établir après la promulgation de la première loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.
Objet
Le présent article prévoit la déclinaison en objectifs régionaux des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables la « loi quinquennale » énergétique mentionnée à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.
Si la volonté de développer les énergies renouvelables est désormais largement partagée, sa mise en œuvre doit tenir compte de l’impact des installations de production de ces énergies sur les populations environnantes et l’attractivité des territoires d’implantation.
Parmi les types de projets qui soulèvent le plus de difficultés, on compte les éoliennes qui peuvent avoir des conséquences esthétiques ou sanitaires négatives. Ces équipements sont ainsi susceptibles de nuire au cadre de vie et à l’attrait des communes.
Aussi, l’impact de ces installations nécessite que leur implantation se fasse avec l’accord des communes concernées et ne puisse aboutir malgré l’opposition des habitants et des élus du territoire d’implantation, comme cela est le cas actuellement.
Le présent amendement propose que soit réalisée une cartographie des territoires selon qu’ils acceptent d’accueillir ou non des éoliennes, qui permettra une déclinaison régionale des objectifs nationaux en matière de développement de l’éolien en cohérence avec la superficie et le potentiel de production des zones identifiées comme favorables à l’accueil de ces infrastructures.
Concrètement, le Préfet de Région aurait 6 mois après la promulgation de la « loi quinquennale » qui détermine le mix énergétique national pour identifier, sur la base d’une consultation, les territoires favorables à l’éolien. Le premier recensement serait mené dans les 6 mois qui suivent l’adoption et la promulgation du présent projet de loi (la prochaine « loi quinquennale » n’intervenant qu’en 2023).
Les réponses données à cette consultation auraient une valeur contraignante puisqu’il ne pourra plus être possible d’autoriser l’exploitation d’éoliennes dans les communes ayant indiqué y être défavorables.
Tel est le sens de cet amendement.