Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1010 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes PERROT et JACQUEMET et MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, Henri LEROY, CHARON, DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-9-9-3. – Lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie et sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce et des droits de propriété intellectuelle, les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixent par décret les produits et services pour lesquels les metteurs sur le marché transmettent, par voie électronique sécurisée aux administrations publiques rattachées à leur ministère, les données faisant l’objet de l’affichage obligatoire mentionné au présent article. Le décret précise également le format et les modalités de transmission de ces données, ainsi que les critères de taille des metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
Objet
En l’état actuel, cette disposition, dont l’objectif est de rendre disponible les données d’affichage environnemental en « open data » lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, manque de précision sur l’objectif poursuivi et ne permet pas de garantir la sécurité juridique et le secret industriel nécessaires aux entreprises.
En effet, la notion de « motif d’intérêt général » n’est pas définie. Si cette notion n’est pas précisée, il convient de limiter à des personnes publiques identifiées la possibilité d’invoquer le motif d’intérêt général, personnes publiques qui seront destinataires des données en ayant au préalable demandé aux acteurs privés concernés le partage de ces données pour répondre à une finalité d’intérêt général qui devra également être précisée.
Pour des raisons de sécurité juridique, cet amendement propose que les personnes destinataires de ces données soient les administrations rattachées aux ministères de l’économie et de l’écologie. Enfin, les données concernées par la mesure sont précisées pour préserver le respect du droit des affaires et de la propriété industrielle. L’amendement restreint les données à celles affichées en application du présent article.