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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 1 21 octobre 2020 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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Mme ASSASSI, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (n° 61, 2020-2021).
Objet
Les auteurs de cette exception d’irrecevabilité considèrent que ce projet de loi est manifestement inconstitutionnel en ce qu’il méconnait gravement plusieurs articles de la charte de l’environnement, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 2 22 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la dérogation permettant l’utilisation de produits contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques.
Il ne s’agit pas d’opposer écologie et agriculture bien au contraire.
L’impact des néonicotinoïdes sur l’environnement et la biodiversité sont d’une ampleur alarmante qui n’est plus à démontrer. Ces produits dérèglent et affaiblissent les écosystèmes et les acteurs de la biodiversité qui sont vitaux pour la production alimentaire.
S’opposer à la réutilisation des néonicotinoïdes c’est protéger la richesse productive des sols. En effet, ces pesticides ont un impact sur les organismes vivants qui maintiennent la structure du sol, en régulent la chimie, participent à la régulation du cycle de l’eau et améliorent la fertilité des terres agricoles. Comme le souligne de nombreux rapports, cette fonction de décomposition de la biomasse végétale et de recyclage des nutriments est cruciale pour la productivité agricole.
S’opposer à la réutilisation des néonicotinoïdes c’est protéger les insectes pollinisateurs qui connaissent un déclin sans précédent dans l’histoire, alors même qu’ils jouent un rôle crucial dans la production agricole et alimentaire
S’opposer à la réutilisation des néonicotinoïde c’est simplement refuser de continuer dans la voie d’une agriculture industrielle destructrice, afin, contraire d’assurer la pérennité de l’Agriculture et des systèmes de cultures.
Il ne s’agit pas de minimiser la crise que connait la filière betteravière, mais il importe de souligner que cette crise est due à la libéralisation du marché du sucre. Libéralisation qui met en danger notre souveraineté alimentaire et la survie de nombreuses exploitations. Cette crise est due au manque d’anticipation des pouvoirs publics et à l’incapacité de penser dans le long terme un véritable soutien à une transition agroécologique. Et comme cela a été souligné par le rapporteur de la commission du développement durable du Sénat, la possibilité d’une nouvelle autorisation temporaire des néonicotinoïdes ne constitue donc en aucun cas un gage pour la pérennité de l’emploi et pour la soutenabilité de la filière à long terme.
Enfin cette dérogation s’oppose au principe de non-régression inscrit à l’article 2 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui précise que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment » . Aucune étude scientifique nouvelle n’ayant remis en cause ni la nocivité pour les pollinisateurs et insectes auxiliaires, ni la persistance dans l’environnement des néonicotinoïdes, une telle dérogation paraît totalement contradictoire à notre droit. Pire c’est une remise des délibérations du Parlement qui par deux fois en 2106 et 2018 a confirmé cette interdiction au nom de l’impératif environnemental.
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N° 3 rect. bis 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA et LEVI, Mme JOSEPH, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. GUERRIAU, PANUNZI, KERN, LOUAULT, MÉDEVIELLE et Stéphane DEMILLY, Mme BELRHITI, MM. DECOOL, SEGOUIN et BONHOMME, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et DUFFOURG, Mme DUMAS et M. REGNARD ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et de noisettes
Objet
La décision d’interdire les néonicotinoïdes n’est pas sans conséquences pour la souveraineté alimentaire du pays. Ce que la France ne produira plus, elle devra l’importer ; et elle devra importer des produits qui sont eux-mêmes traités par des produits phytopharmaceutiques que l’on interdit sur notre territoire. Ce constat vaut en particulier pour des productions comme celle de la noisette.
Les conséquences de l’interdiction de semences aux néonicotinoïdes engendrera d’importantes baisses de récolte. La production de noisettes, en particulier dans le Sud-ouest français, serait exposée à un péril très rapide. Jusqu’à cette année, les producteurs de noisettes (10 000 tonnes annuelles) disposaient d’un traitement par dérogation aux néonicotinoïdes. Sans cela, ils ne disposeraient plus de solution contre le balanin qui détruit 80 % des récoltes, et les attaque chaque année.
Cet amendement a donc pour objet d’élargir les dérogations proposées par ce projet de loi à la culture des noisettes, comme c’est le cas pour la betterave sucrière.
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N° 4 rect. bis 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. HOUPERT et BONHOMME, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BERTHET, M. BELIN, Mme Frédérique GERBAUD, M. COURTIAL, Mmes LHERBIER, DEROMEDI et PLUCHET, M. Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. BRISSON, CHARON et PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer les mots :
des syndicats agricoles
par les mots :
des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles
Objet
Le texte initial prévoit que des syndicats agricoles siègent au conseil de surveillance sans que ne soit précisé le type de syndicats.
Dès lors que la composition de ce conseil, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret, il convient d'apporter des garanties suffisantes concourant à la parfaite représentation de l'ensemble des parties prenantes.
A ce titre, cet amendement vise à garantir la présence, au sein de conseil de surveillance, des agriculteurs concernés aux côtés des autres instances représentatives. Cet amendement permettra ainsi de doter ce conseil d'une véritable faculté de surveillance en garantissant son pluralisme.
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N° 5 22 octobre 2020 |
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N° 6 22 octobre 2020 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. GONTARD, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, (n° 61, 2020-2021).
Objet
Cette motion a pour objet d’opposer la question préalable au projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières (n°61, 2020-2021).
Le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires estime que le Parlement déjà a pleinement joué son rôle sur ce sujet : la question de l’interdiction des néonicotinoïdes a été débattue à de multiples reprises, notamment dans le cadre des discussions sur la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans le cadre de l’examen par le Sénat de la Proposition de résolution en application de l'article 34-1 de la Constitution, relative à la préservation des insectes pollinisateurs, de l'environnement et de la santé et à un moratoire sur les pesticides de la famille des néonicotinoïdes, en 2015, avant d’être adoptée dans la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a fait l’objet de 7 lectures parlementaires. En 2018, le sujet a de nouveau été discuté via l’extension de l’interdiction des néonicotinoïdes aux molécules ayant un mode d’action similaire, votée par le Sénat dans le cadre des débats sur la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Or, aucun élément scientifique nouveau ne vient remettre en cause la légitimité de cette interdiction, justifiée par l’atteinte grave de ces molécules néonicotinoïdes à l’environnement. Les études publiées depuis cette interdiction viennent au contraire alimenter la documentation sur les effets importants et persistants des néonicotinoïdes envers la biodiversité et confirmer la présence de risques pour la santé humaine.
Sur le plan agronomique, en 2018, L’ANSES avait estimé qu’il n’y avait pas d’impasse technique pour la filière betterave dans son avis relatif à "l’évaluation mettant en balance les risques et les bénéfices relatifs d’autres produits phytopharmaceutiques autorisés ou des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte pour les usages autorisés en France des produits phytopharmaceutiques comportant des néonicotinoïdes". Elle a été saisie, cette année de deux avis complémentaires sur le sujet, dont les résultats ne sont pas encore disponibles. Dans ces conditions, un débat éclairé ne paraît pas possible, faute d’éléments établissant de manière neutre la réalité de l’impasse technique et du danger sanitaire pour la filière. Et ce d’autant plus que, selon les données d’Agreste, le rendement à l’hectare pour la betterave sucrière s’établirait pour la campagne 2019-2020 à 76,2 tonnes, ce qui en fait une année similaire aux campagnes pour la période du début des années 2000, époque pour laquelle les néonicotinoïdes étaient utilisés.
Quant aux éléments économiques et sociaux liés aux pertes des agriculteurs et aux difficultés de la filière sucre, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires estime que l’examen d’un projet de loi réautorisant les néonicotinoïdes ne répond pas à ces enjeux. Si cette crise doit être reconnue et appelle des réponses, elle est avant tout liée à la politique de fin des quotas et non à l’interdiction des néonicotinoïdes. C’est donc, pour le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires dans d’autres cadres que le débat sur ce sujet doit être organisé, notamment au moment des discussions des textes budgétaires, afin de proposer des dispositifs d’urgence, avec des contreparties sociales et environnementales, et des mesures d’accompagnement financier pour la recherche et la transition écologique de l’ensemble de la filière.
En outre, l’avenir de la filière betterave sucrière ne saurait être envisagé dans un cadre strictement national.
Sur le plan international, le projet d'accord commercial UE-Mercosur bouleverserait les équilibres économiques de la filière sucre en France. Sans opposition ferme et définitive de la France à ce projet d’accord, par la voix du président de la République, tout débat sur l’avenir de la filière sucre est totalement vain.
Sur le plan européen, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires estime également que les discussions doivent se poursuivre à l’échelon communautaire. La Cour des comptes européenne a regretté l’usage d’autorisation d’urgence sur les néonicotinoïdes, revenant sur le droit européen, dans son rapport spécial 15/2020 “Protection des pollinisateurs sauvages dans l´Union européenne – Les initiatives de la Commission n'ont pas porté leurs fruits”, publié en juillet 2020. De même, la Commission européenne s'est exprimée le 1er octobre dernier pour préciser qu’elle entendait vérifier la conformité du présent projet de loi avec le droit communautaire et pour estimer qu’il était très problématique de multiplier le nombre de dérogations d’urgence pour les néonicotinoïdes dans les États membres, se réservant la possibilité de les interdire.
Ainsi, sans éléments nouveaux remettant en cause l’interdiction des néonicotinoïdes, examiner ce projet de loi paraît, pour le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires porter atteinte à la crédibilité du droit et à sa cohérence. Le Parlement a voté le principe de non-régression du droit de l’environnement, en introduisant l’article L.110-1 du code de l'environnement par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 relative pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui dispose que la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Les membres du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires se questionnent sur l’autorité donnée à la loi en acceptant l'examen d’un texte proposant la réintroduction des néonicotinoïdes, 4 ans seulement après le vote de la loi interdisant ces molécules, et sans éléments scientifiques et économiques tangibles.
Le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires estime donc que cet examen du texte ne permettra pas d’apporter des réponses aux problèmes soulevés par le présent projet de loi, et en parallèle portera atteinte au droit de l’environnement. C’est pourquoi il propose le vote de la présente motion.
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N° 7 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MERILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce projet de loi qui vise à revenir sur l'interdiction des néonicotinoïdes en France.
Ils rappellent que cette interdiction a été introduite dans le cadre de la loi "Biodiversité" de 2016 et qu'une période transitoire de 4 ans était déjà prévue à l'époque pour anticiper la fin de la mise sur le marché de ces produits. Il faudrait donc s'interroger sur les moyens réellement mis en œuvre pour trouver des produits ou des méthodes de substitution.
La dangerosité de ces substances n'est pourtant plus à démontrer aujourd’hui, tant la littérature scientifique est unanime sur le sujet. Leurs impacts sur les insectes, et particulièrement les pollinisateurs, sont dramatiques pour notre biodiversité.
Dès 2012, l'ANSES recommandait d’engager une réévaluation au niveau européen de ces substances et la France interdisait le cruiser. Dès 2013, suite aux travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la Commission européenne décidait un moratoire interdisant 3 des 5 substances actives de cette famille d’insecticides.
Ce projet de loi est donc un véritable retour en arrière. C'est le choix de la facilité et non de la durabilité.
Si les auteurs de cet amendement souhaitent qu'un soutien particulier soit apporté aux producteurs de betteraves impactés fortement par la crise de la jaunisse, ils ne souhaitent pas que celui-ci passe par la réintroduction des néonicotinoïdes en France.
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N° 8 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, MERILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article qui, de l'aveu de tous les observateurs, est inconstitutionnel pour cause de rupture d’égalité devant la loi.
Ce projet de loi ouvre donc bien une boite de pandore et nous savons d'ores et déjà que d'autres filières que celle de la betterave-sucrière ont demandé à bénéficier de la dérogation.
Le maintien de cet article est donc purement cosmétique et cet amendement propose de mettre fin à ce jeu de dupes.
Les auteurs de cet amendement estiment que nous ne sommes pas face à un projet de loi "exceptionnel" qui apporterait une "réponse circonscrite" à une situation particulière, mais bien à une réouverture massive de l'usage des néonicotinoïdes en France.
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N° 9 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« II – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite.
« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Par le présent amendement, nous souhaitons inscrire dans le code rural le principe d’interdiction général des produits à base de néoniconoïdes et conforter la position du législateur qui par deux fois, en 2016 et 2018 c’est prononcé en faveur de cette interdiction. Il est donc proposé de supprimer toutes les références aux dérogations qui étaient inscrites à l’article l. 253- 8 du code rural et de la pêche
Il s’agit par la même de rappeler que la France après de long débats a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits et a infléchi la position européenne sur le sujet.
La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France loin d’être une solution représente une menace pour les écosystèmes et la pérennité de notre agriculture.
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N° 10 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 8, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
III. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par cet nous réitérons notre condamnation de la réintroduction même dérogatoire des certains produits à base de néonicotinoïdes. D’autant que cet article procède à une réécriture de l’article L. 253-8, titre II du code rural et permet de conférer au pouvoir règlementaire la faculté d’autoriser l’utilisation en France d’au moins quatre substances néonicotinoïdes jusqu’ici interdites. Le présent amendement vise donc à rejeter ce recul inacceptable
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N° 11 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2021
Objet
Opposés à l'ensemble du texte, les auteurs de cet amendement de cet amendement de repli refusent le principe d'une dérogation pour 3 ans, qui n'a pas de fondement scientifique ou économique, et entrouvre la voix à des dérogations successives.
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N° 12 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II du fait des dérogations délivrées en application du précédent alinéa, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du même code.
Objet
Cet amendement de repli porté par Delphine Batho à l’assemblée nationale rappelle que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité́, de la nature et des paysages, qui est à l’origine de l’interdiction des produits contenant des néonicotinoïdes, a également été l’occasion d’inscrire dans le code civil les dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique.
Le préjudice écologique consiste en « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
L’autorisation de l’utilisation de substances extrêmement toxiques, dont les conséquences pour la biodiversité sont notoirement et scientifiquement établies, sur plus de 400 000 hectares en France constitue à n’en pas douter un préjudice écologique dont les conséquences sont irréversibles. C’est pourquoi il est indispensable de reconnaitre ce préjudice et la responsabilité qui en découle, c’est l’objet du présent amendement
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N° 13 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de la filière sucre au niveau mondial, européen et national. Ce rapport présente notamment une analyse détaillée des conséquences de l’abandon de la régulation et des quotas sucriers depuis 2017, de la situation économique et sociale des groupes sucriers français, ainsi que des conséquences pour les planteurs de la baisse des prix sur les marchés et de l’interdiction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances et des semences traitées avec ces produits.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une véritable évaluation de la situation de la filière sucre en France, en Europe et dans le monde soit conduite afin d'anticiper sur les difficultés du secteur et de préparer un plan d'action visant à assurer la durabilité et la pérennité de la filière de production française.
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N° 14 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les dérogations à l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes proposées par ce texte constituent une régression majeure d’un point de vue environnemental, et pour la nécessaire transition agroécologique.
Les études scientifiques ont montré la très forte toxicité pour la biodiversité et la persistance dans l’environnement de ces insecticides, ainsi que les risques associés à ces substances pour la santé humaine, ce qui justifie un maintien strict de leur interdiction.
Il est certes important de considérer les enjeux d’emploi dans la filière betterave sucrière, mais il est possible pour cela de mettre en œuvre des solutions alternatives à la réautorisation de produits dangereux et interdits dans l’Union européenne, comme des mécanismes éco-conditionnés d’indemnisation, de compensation, de fonds de mutualisation ; couplés à un accompagnement volontariste, associant acteurs publics, société civile, et acteurs de l’aval, pour la mise en place rapide d’alternatives agronomiques.
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N° 15 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lesdites dérogations excluent les parcelles situées dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation prévues à l’article L. 414-1 du code de l’environnement et dans les zones situées dans les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331-1 à L. 336-2 du même code.
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement considèrent que les néonicotinoïdes représentent une grave menace pour la biodiversité. Aussi, s’ils s'inscrivent contre toute forme d'utilisation des néonicotinoïdes, ils estiment néanmoins qu’a minima, au regard de leur importance pour la lutte contre l’érosion de la biodiversité, les dérogations à l’interdiction de ces insecticides ne doivent pas pouvoir être autorisées dans les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les parcs naturels.
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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 16 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, les produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance des eaux de surface menée par les agences de l’eau mentionnées à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement.
Objet
Dans le cadre des missions déjà dévolues aux agences de l’eau, cet amendement vise à organiser une campagne nationale de surveillance dédiée au suivi des concentrations de substances néonicotinoïdes ainsi que de leurs métabolites dans les eaux de surface.
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N° 17 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à la durée de persistance des substances de la famille des néonicotinoïdes utilisées. Cette durée est déterminée par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, en fonction de la nature du sol de la parcelle concernée.
Objet
Si les auteurs de cet amendement sont contre toute forme de dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes, ils souhaitent par cet amendement attirer l’attention sur l’importance de conditionner à une durée stricte, fixée par l’INRAE, l’interdiction de planter des cultures attractives pour les abeilles après des betteraves traitées.
Du fait de la forte persistance dans les sols des néonicotinoïdes, qui ont une rémanence parfois supérieure à 20 ans, l’interdiction des cultures attractives pour les pollinisateurs doit avoir une durée permettant de limiter réellement l'impact de ce mode d’exposition.
Les auteurs de cet amendement rappellent néanmoins que l'interdiction des cultures attractives pour les néonicotinoïdes ne limite que très partiellement les conséquences très lourdes pour la biodiversité de l'utilisation de ces insecticides : la technique de l’enrobage de semences amène 80% de la matière active à rester dans l'environnement, seuls 20% étant absorbés par la plante. L’exposition de la faune du sol, et les conséquences sur l’eau sont donc inévitables avec cette technique de l'enrobage de semences. Cependant, pour éviter a minima, d'ajouter un troisième mode d’exposition de la faune à ces insecticides, à savoir via la pollinisation, il convient de confier à l'INRAE la définition de la durée d'interdiction prévue à l'alinéa 5.
Direction de la séance |
Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 18 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les liens entre la fin de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et le recours à des fonds de mutualisation écoconditionnés.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes ne constituent pas une réponse appropriée à la crise que connaît la filière betterave sucrière, fragilisée notamment par la chute des prix à la production, liée à la politique de fin des quotas.
Ils estiment néanmoins important d’adresser les problèmes économiques que subit cette filière.
Si des éléments de soutien public pourront être discutés dans le cadre des débats sur plan de relance, il convient de compléter cette solution par des mécanismes de mutualisation des risques. En effet, les chiffres le montrent, les risques de pertes liés à la jaunisse du puceron sont variables d’une région à l’autre et d’une année à l’autre.
Aussi un Fonds mutualisé mettant à contribution les agriculteurs, mais aussi l’aval de la filière, permettrait, avec un coût économique inférieur à celui des néonicotinoïdes, et sans réautoriser des insecticides dangereux pour l’environnement, de répondre rapidement aux difficultés des agriculteurs.
A titre d’exemple, en Italie un fonds de ce type a été mis en place par des agriculteurs suite à l’interdiction des néonicotinoïdes sur le maïs. Pour alimenter ce fonds, qui fédère plus de 50.000 hectares, chaque maïsiculteur verse 3 à 5 euros par hectares et se voit indemnisé en cas de rendements affectés par une attaque de ravageurs. Cette solution est 7 à 10 fois moins chère que l’emploi de pesticides.
Pour les auteurs de cet amendement, ce fonds se doit d’être écoconditionné afin d’inciter aux changements de pratiques, et de participer à l’accompagnement de la transition de la filière betterave sucrière vers l’agroécologie.
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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 19 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON et GONTARD, Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE, DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite.
« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
Objet
Amendement de repli.
L’article 1er de la loi réécrit l’ensemble des dispositions votées dans l’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, et complétées par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, au motif qu’elle serait fragile juridiquement.
La liste des substances néonicotinoïdes a été fixée au sein du décret du 30 juillet 2018, qui a fait l’objet d’une décision récente de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 octobre 2020 par laquelle elle conforte sa solidité juridique au regard de sa procédure de notification.
Ainsi cet alinéa 3 de l’article 1er du projet de loi, qui avait été proposé par le gouvernement pour corriger une fragilité juridique de l’interdiction de 2016 vis-à-vis du droit européen, n’a désormais plus lieu d’être.
Cet amendement propose donc de revenir à la formulation actuelle de l’alinéa de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime qui pose le principe d’interdiction des néonicotinoïdes et des substances au mode d’action identique, puisque cette dernière est sécurisée juridiquement.
De plus la réécriture proposée par le projet de loi fragilise l’ensemble de la loi de 2016, puisqu’elle substitue à un principe général d’interdiction des néonicotinoïdes la possibilité, pour le gouvernement, d’autoriser par voie réglementaire des substances néonicotinoïdes aujourd’hui interdites.
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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 20 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
décembre 2020
par les mots :
février 2021
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement estiment que les dérogations prévues par le projet de loi constituent une régression grave du droit de l'environnement, et une menace pour la santé et la biodiversité, sans apporter une véritable solution à la filière betterave sucrière.
Ils souhaitent, par cet amendement, souligner les faiblesses de ce projet de loi, notamment concernant sa date d'entrée en vigueur, qui est prévue avant même la publication d'un avis de l'ANSES sur les alternatives aux néonicotinoïdes pour la culture de la betterave, attendu pour janvier 2021.
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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 21 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC et DOSSUS, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Alinéa 7, deuxième phrase
1° Après les mots :
chargés de l’environnement
insérer les mots :
, de la santé
2° Après les mots
protection de l’environnement,
insérer les mots :
d’associations de défense des consommateurs,
Objet
Amendement de repli.
Si les auteurs de cet amendement s'inscrivent contre les dérogations à l’interdiction des néonicotinoïdes, en raison de la forte toxicité de ces molécules et de leur persistance dans l’environnement, ils souhaitent, par le présent amendement attirer l’attention sur la faiblesse de la prise en compte des enjeux de santé humaine dans le présent projet de loi.
Si les données sur les risques des néonicotinoïdes pour la santé humaine sont encore trop peu nombreuses, la littérature scientifique fait état de leur toxicité neurologique, de leur effet de perturbation endocrinienne, de leur génotoxicité et cytotoxicité. Dans ce contexte, le fait que le conseil de surveillance instauré par le présent projet de loi ne prévoit pas de participation du ministère de la santé, ni de participation des associations de consommateurs semble plus que contestable.
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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 22 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d’un retrait d’une autorisation préalable à la mise sur le marché, elle tient compte des bénéfices et des risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à l’absence de produits ou de méthodes alternatifs disponibles. »
II. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf urgence, la mesure d’interdiction mentionnée au premier alinéa du premier I est prise sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés par une interdiction avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles. Ce bilan est rendu public dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1313-3 du code de la santé publique. »
Objet
L’amendement entend acter dans la loi française le principe « pas d’interdiction sans alternative », dans des conditions pragmatiques.
L’Anses, comme elle le fait en pratique déjà aujourd’hui, devra tenir compte, lors d’un retrait d’une AMM, des bénéfices et des risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à l’absence de produits ou de méthodes alternatives disponibles.
Lorsque le Gouvernement envisagera de prendre une mesure d’interdiction d’un produit phytopharmaceutique, sauf urgence, il s’appuiera sur un bilan établi par l’Anses comparant les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques considérés autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à une interdiction sans alternative
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Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 23 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l’agriculture et de la consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa. »
Objet
L’amendement entend donner un pouvoir législatif d’interdiction aux ministres de l’agriculture et de la consommation de mise sur le marché ou d’importation de denrées alimentaires ne respectant pas les normes minimales requises sur le marché européen. Si des substances actives sont interdites au niveau européen pour protéger la santé humaine ou l’environnement, il convient de pouvoir s’opposer à l’introduction de ces produits par importation.
Le I de l'article 1er du projet de loi entendant réaffirmer le principe de l’interdiction des néonicotinoïdes. Si nombre de ces substances sont déjà interdites au niveau européen, il convient de s’assurer que des produits importés qui auraient été traités avec ces mêmes substances soient interdits en France.
Direction de la séance |
Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 ) |
N° A-1 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite.
« Jusqu’au 1er juillet 2023, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, peuvent autoriser l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II dont l’utilisation est interdite en application du droit de l’Union européenne ou du présent code. Ces dérogations sont accordées dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
« Dans des conditions définies par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent II, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance chargé du suivi et du contrôle de la recherche et de la mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances. Ce conseil comprend quatre députés, dont au moins un député membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et quatre sénateurs, dont au moins un sénateur membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, représentant proportionnellement les groupes majoritaires et de l’opposition et désignés par les commissions permanentes compétentes en matière d’agriculture et d’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, notamment, le délégué interministériel pour la filière sucre et des représentants des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, des filières de production et de transformation concernées, des instituts techniques et des établissements publics de recherche. Les membres de ce conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret.
« Le conseil mentionné au premier alinéa du présent II bis se réunit trimestriellement pour assurer le contrôle des avancées et de l’efficacité des tests en matière de recherche et de mise en œuvre d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, ainsi que la conformité de ces avancées à la feuille de route fixée par le Gouvernement en la matière. Dans le cadre de la procédure de dérogation prévue au deuxième alinéa du II, il émet un avis sur les dérogations, dans le respect d’un délai déterminé par décret, et assure le suivi et l’évaluation de leurs conséquences, notamment sur l’environnement, et de leur incidence économique sur la situation de la filière. Le conseil émet un avis et suit l’état d’avancement du plan de prévention proposé par la filière de production de betteraves sucrières, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation.
« Ce conseil publie un rapport annuel, remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 15 décembre 2020.
Objet
Seconde délibération suite à l’adoption des amendements n°s 2, 7 et 14 rect.
Cet amendement vise à rétablir le texte de l’article 1er adopté par la commission.
Il intègre l’amendement n° 4 rect bis.
Direction de la séance |
Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 ) |
N° A-2 28 octobre 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° A-1 du Gouvernement présenté par |
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Mme PRIMAS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 8, deuxième phrase
1° Après les mots:
chargés de l'environnement
insérer les mots:
, de la santé
2° Après les mots
protection de l'environnement,
insérer les mots:
d'associations de défense des consommateurs,
Objet
Se justifie par son objet même.