Direction de la séance |
Projet de loi Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 61 , 60 , 59) |
N° 12 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II du fait des dérogations délivrées en application du précédent alinéa, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du même code.
Objet
Cet amendement de repli porté par Delphine Batho à l’assemblée nationale rappelle que la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité́, de la nature et des paysages, qui est à l’origine de l’interdiction des produits contenant des néonicotinoïdes, a également été l’occasion d’inscrire dans le code civil les dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique.
Le préjudice écologique consiste en « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
L’autorisation de l’utilisation de substances extrêmement toxiques, dont les conséquences pour la biodiversité sont notoirement et scientifiquement établies, sur plus de 400 000 hectares en France constitue à n’en pas douter un préjudice écologique dont les conséquences sont irréversibles. C’est pourquoi il est indispensable de reconnaitre ce préjudice et la responsabilité qui en découle, c’est l’objet du présent amendement