Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 63 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».
Objet
Le présent amendement assigne à l’État et ses services la nécessité de reconnaître l'« intérêt général majeur » attaché aux installations hydrauliques.
Il présente l'intérêt :
- de viser non seulement les installations hydrauliques, autorisées et concédées, mais aussi les stations de transfert de l'électricité par pompage (STEP) ;
- de n'imposer aucune obligation sur les collectivités territoriales propriétaires de cours d'eau ;
- d'être sans "effet de bord" juridique négatif sur les autorisations ou les contrats en cours.