Direction de la séance |
Proposition de loi Hydroélectricité et transition énergétique (1ère lecture) (n° 508 , 507 , 496, 500) |
N° 1 rect. 13 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS, MM. SAVARY, COURTIAL, CARDOUX et DAUBRESSE, Mme JOSEPH, MM. del PICCHIA, BONNECARRÈRE, PANUNZI et MILON, Mme GRUNY, M. Henri LEROY, Mme JACQUEMET, M. WATTEBLED, Mme PLUCHET, MM. DECOOL, LEVI, PACCAUD, SAURY et BURGOA, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DOINEAU, IMBERT et Frédérique GERBAUD, MM. CAMBON, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et RAPIN, Mmes GARNIER, BELLUROT et MICOULEAU, M. BRISSON, Mme SOLLOGOUB, M. CIGOLOTTI, Mme DEROMEDI, M. ROJOUAN, Mmes DUMONT, GARRIAUD-MAYLAM et RAIMOND-PAVERO, MM. SAVIN et LE GLEUT, Mmes MORIN-DESAILLY et SAINT-PÉ, MM. KLINGER, FAVREAU, LAMÉNIE, MENONVILLE, BOUCHET, Pascal MARTIN, Cédric VIAL, SAUTAREL, CUYPERS, BACCI et BONNUS, Mme DEROCHE, M. Étienne BLANC, Mme BERTHET, M. BAS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DÉTRAIGNE et LE RUDULIER, Mme Marie MERCIER et MM. LE NAY, DUPLOMB, PAUL et BELIN ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ni des éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau
II. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, destinés à la fabrication de papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie ou
Objet
L’article L214-17 du code de l’environnement fait obligation à tout propriétaire ou exploitant d’un ouvrage édifié sur un cours d’eau de gérer, d’entretenir et d’équiper ce dernier selon les règles définies par l’administration. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adopté un amendement précisant que cette obligation ne peut servir de motif pour justifier la destruction des moulins à eau. Le présent amendement complète la proposition de la commission en prévoyant qu’il ne saurait être porté atteinte aux éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau.
Par ailleurs, le présent amendement, qui complète l’article L214-18-1 du code de l’environnement, entend abstraire les moulins destinés à la fabrication du papier, de produits oléicoles, de farines et produits issus de la meunerie, de l’obligation de se conformer aux règles définies par l’administration pour l’entretien des ouvrages, à l’instar de ce qui est prévu pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité. Il s’agit de préserver les fonctionnalités souvent historiques de ces moulins à eau, qui ont des activités économiques, sociales, environnementales et pédagogiques essentielles, qu’il importe de préserver.