Direction de la séance |
Projet de loi Réforme de la formation des élus locaux (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 506 , 505 ) |
N° 12 7 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme GATEL au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER DUODECIES |
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code
b) Remplacer les mots :
qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs
par les mots :
qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation.
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement tend à préciser l'article 1er duodecies, ajouté lors de l'examen en commission des lois, qui encadre la sous-traitance des formations aux élus locaux.
Il prévoit en particulier l'impossibilité de sous-traiter la prestation d'une action de formation à un organisme de formation ne disposant pas d'agrément. Par exception, il serait néanmoins possible aux organismes de formation agréés de sous-traiter à un formateur individuel non agréé disposant d'une expertise spécifique des actions de formation.