Direction de la séance |
Proposition de loi Lutter contre les fraudes sociales (1ère lecture) (n° 414 , 413 ) |
N° 5 rect. ter 11 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme GUILLOTIN, MM. GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, VERZELEN, CHASSEING et WATTEBLED, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS, MÉDEVIELLE et MALHURET ARTICLE 15 |
Après les mots :
de ces pièces
insérer les mots :
, au moment de son inscription ou ultérieurement
Objet
La nouvelle rédaction de l’article 15 prévoit la possibilité pour les organismes de protection sociale concernés d’exiger au demandeur d’une allocation ou d’une aide sociale de se présenter physiquement auprès de cet organisme en cas de doute lors de l’analyse des pièces qu’il aura fournies en vue de son inscription.
Cette mesure va dans le bon sens en ceci qu’elle renforce les moyens de contrôle contre les risques de fraude. Cependant, la rédaction actuelle de l’article ne précise pas si cette demande ne peut être formulée qu’au moment de l’inscription, ou si elle peut aussi l’être après que l’inscription a bien été enregistrée.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article afin de permettre à un organisme de protection sociale de déclencher cette procédure même après que l’inscription au registre a été validée.