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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 6 rect. ter

17 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONNE, Mme DOINEAU, MM. BASCHER, BAZIN et BOULOUX, Mme BRIQUET, MM. BRISSON, BURGOA, CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes Laure DARCOS, DEROMEDI et DI FOLCO, M. Étienne BLANC, Mmes ESTROSI SASSONE, Frédérique GERBAUD, GRUNY, GUIDEZ et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, HUSSON et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. MOGA et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PACCAUD, RAPIN, SAVARY, SEGOUIN, VANLERENBERGHE et GREMILLET et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 6161-9 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 4° du I de l’article L. 6112-2, les professionnels médicaux libéraux ayant conclu un contrat avec les établissements mentionnés au 3° de l’article L. 6112-3 qui, à la date de promulgation de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, pratiquent des honoraires ne correspondant pas aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, sont autorisés à facturer des dépassements de ces tarifs. Ces professionnels médicaux libéraux fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. »

II. – Le II de l’article 57 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est abrogé.

Objet

Cet amendement part du constat d’une inégalité de traitement figurant dans la loi entre l’activité libérale exercée par un praticien hospitalier d’un établissement public de santé et l’activité libérale exercée par un praticien salarié d’un établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC).

Les deux cas sont en apparence semblables : les établissements, sous ces deux statuts, sont astreints au service public hospitalier, et leurs praticiens bénéficient de la possibilité d’exercer une activité libérale en parallèle de leur service hospitalier. Il y a néanmoins une différence de taille : dans le cas des hôpitaux publics, le praticien est directement conventionné avec l’assurance maladie et peut à ce titre, dans les limites du secteur 2, pratiquer des dépassements d’honoraires dans la mesure où ces derniers n’impactent pas la mise en œuvre du service public hospitalier. Dans le cas de l’ESPIC, le praticien salarié ne peut exercer d’activité libérale que dans le cadre d’un contrat négocié avec l’établissement qui l’emploie, ce qui, d’une part, conditionne sa pratique à l’acquiescement de l’établissement et, d’autre part, limite considérablement sa capacité à demander des dépassements d’honoraires puisque ces derniers lui sont directement versés sur le budget de l’établissement.

La situation qui en résulte est pour le moins paradoxale : l’exercice de l’activité libérale est plus aisé pour le praticien lorsque celui-ci exerce en hôpital public que lorsqu’il exerce en ESPIC.

Aussi, l’amendement entend corriger cet écueil en recentrant l’activité hospitalière de ces praticiens sur le strict service public hospitalier et en  permettant aux praticiens salariés d’un ESPIC de pratiquer des dépassements d’honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.