Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 357 rect. , 356 ) |
N° 49 rect. bis 15 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 2 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 4151-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-4. - Les sages-femmes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations strictement nécessaires à l’exercice de leur profession.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, détermine les conditions d’application du présent article. »
Objet
Les sages-femmes peuvent aujourd’hui prescrire les actes, produits et prestations sur des listes fixées par voie réglementaire. Ces listes pouvant devenir rapidement obsolètes exposent la patiente à une double consultation, d’abord chez la sage-femme, puis chez le médecin.
Le présent amendement vise à supprimer ces restrictions et ouvrir plus largement mais strictement, dans le champ de compétences des sages-femmes, leur droit de prescription, pour simplifier partout sur le territoire l’accès aux soins, tout en préservant la sécurité des soins. Cet amendement alignerait de surcroît le régime applicable aux sages-femmes sur celui d’autres professions médicales, comme les chirurgiens-dentistes, qui disposent dans leur champ de compétences, d’une pleine faculté de prescription.