Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 357 rect. , 356 ) |
N° 33 rect. bis 17 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MALHURET, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, CAPUS, VERZELEN, PELLEVAT, CANEVET, LAMÉNIE et NOUGEIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et SAINT-PÉ, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MOGA, GENET, MEURANT, LONGEOT et SAUTAREL ARTICLE 2 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent prescrire, en vue de protéger la femme enceinte, les examens et bilans strictement nécessaires de prévention et de dépistage au père de l'enfant à naître, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Objet
Dans le cadre de la grossesse, les sages-femmes doivent pouvoir prescrire tous les examens et bilans sanguins en vue de protéger la femme enceinte et le fœtus. Ainsi, afin de prévenir les incompatibilité rhésus lors d’une grossesse ultérieure, la sage-femme doit pouvoir prescrire la détermination du groupe sanguin du père de l’enfant à naitre.
D’autre part, afin de dépister les risques d’atteinte du fœtus de maladies génétiques héréditaires comme la drépanocytose (ou la bêta thalassémie), la sage-femme doit pouvoir prescrire un bilan sanguin (électrophorèse d’hémoglobine) au futur père afin de dépister s’il est porteur de la maladie.
De plus, pour une prise en charge optimale de la grossesse, le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) doit être possible chez le père de l’enfant à naitre.
Cette mesure permettrait de renforcer la prévention, de fluidifier et d’améliorer les parcours de soins pour éviter les pertes de chance.