Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 357 rect. , 356 ) |
N° 191 15 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont élus au scrutin secret au suffrage direct par les membres de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
« Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans.
« Les chefs de service siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.
« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
« Les chefs de service forment un binôme titulaire et remplaçant composé d’une femme et d’un homme.
« Le scrutin est majoritaire uninominal à deux tours.
« Ainsi, nul n’est élu au premier tour s’il n’a réuni cumulativement :
« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2° Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.
« Au second tour, la majorité relative suffit et le candidat élu sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé remporte les élections.
« Dans ce cadre, les seuls candidats ayant obtenu au premier tour un nombre de voix supérieur à 10 % des électeurs inscrits peuvent se présenter à ce second tour.
« De nombreux cas d’inéligibilité et d’incompatibilité sont prévus afin d’écarter du scrutin les candidats se trouvant dans une situation de conflits d’intérêts au sens de l’article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Nul ne peut être élu à plus d’un centre hospitalier et universitaire.
Objet
Le renforcement du pouvoir de chef·es de service doit s'accompagner d'une légitimité démocratique.
L'amendement propose de remplacer la nomination des chef·es de service par le directeur de l’établissement hospitalier, le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique par une élection des membres de la commission médicale d'établissement ainsi que du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.
Il s'agit d'éviter les entre-soi des professionnels de santé et renforcer les pouvoirs de la commission médicale d'établissement, seule instance représentative de la communauté médicale (médecins et sages-femmes), pharmaceutique et odontologique.