Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 357 rect. , 356 ) |
N° 130 15 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, M. Patrice JOLY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 1
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui en informe le référent déontologue
2° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et le référent déontologue
Objet
La loi du 21 avril 2016 définit les impératifs déontologiques qui incombent aux agents des trois fonctions publiques. Chargé d’informer, de conseiller et d’assister les agents publics au regard de ces impératifs déontologiques, le référent déontologue inscrit son action dans une démarche de prévention des fautes commises, par les fonctionnaires, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, pouvant occasionner des sanctions disciplinaires.
Cet article évoque deux hypothèses contraires aux règles déontologiques fixées par la loi :
- Du personnel médical, embauché pour des missions de travail temporaire ne respectent pas les conditions prévuesà l' article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Le montant journalier engagé par praticien par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire dépasse le plafond fixé par la loi.
Dans les deux cas, l’article prévoit que le directeur général de l’agence régionale de santé renvoie l’état au directeur de l’établissement.
Nous proposons que le référent déontologue de l’établissement de santé soit informé au même titre que le directeur d’établissement compte tenu de la mission qu’il exerce.