Direction de la séance |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 357 rect. , 356 ) |
N° 128 15 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 6143-7-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « onze » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – un membre du personnel non médical nommé et, le cas échéant, révoqué par le directeur, après information du conseil de surveillance. Ce membre est nommé sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. En cas de désaccord, constaté dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur peut demander une nouvelle liste ; en cas de nouveau désaccord, il nomme ce membre après avis du président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« Le directeur peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d’établissement et après concertation avec le directoire, désigner au plus trois personnalités qualifiées qui peuvent notamment être des représentants des usagers ou des étudiants. Ces personnalités participent avec voix consultative aux séances du directoire. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 9 telle qu’elle résultait des délibérations de l’Assemblée nationale.
Le directoire est une instance stratégique tant sur les projets d'un établissement que sur la gestion "du quotidien". Les acteurs hospitaliers ont exprimé dans l’enquête réalisée par le Pr. CLARIS leur attachement à cette instance. Il s‘agit d’un lieu de concertation et de dialogue médico-administratif sur les projets institutionnels et les sujets importants.
L’article 9, adopté en première lecture à l’assemblée nationale, permettait notamment d’intégrer cette ouverture possible du directoire vers l’extérieur via la possibilité de désigner au directoire des personnalités qualifiées. Cette possibilité a été supprimée par l’amendement adopté en Commission des affaires sociales du Sénat, alors même que la notion de personnalité qualifiée est déjà bien connue et maîtrisée dans nos hôpitaux puisque c'est notamment l'une de celle qui prévaut pour la nomination de certains membres de leurs conseils de surveillance.
Avoir recours à ces nominations peut au cas par cas et en fonction du contexte local, revêtir une pertinence et une utilité. En effet, le recours à des usagers ou à d'autres types de personnes qualifiées (comme par exemple les membres du contrat local de santé, représentants des CPTS, ou représentants des principales coopérations de l'établissement, un patient expert) peut être souhaité et apporter une plus-value à la concertation conduite.
Ainsi il semble préférable de laisser ouverte cette possibilité et de laisser les acteurs du terrain en apprécier la pertinence.
La commission des affaires sociales a également adopté une disposition prévoyant que le directeur des soins est membre de droit du directoire, corrélativement aux autres modifications qu’elle a adoptées à l’article 6 et visant à poser un principe d’élection du Président de la CSIRMT, cette présidence ne serait donc plus assurée automatiquement par le directeur des soins. Or, le directeur des soins doit rester président de la CSMIRT et en cette qualité reste bien membre de droit du directoire, sans qu’il soit besoin de le préciser.
Par ailleurs, la commission des affaires sociales du Sénat a également adopté un amendement imposant la réalisation et la diffusion d'un relevé de conclusion après chaque séance du directoire de l'hôpital. Bien que le circuit de l’information soit certainement un point important pour le fonctionnement de nos hôpitaux, ce sujet ne relève pas du niveau législatif et il est préférable de laisser les hôpitaux se saisir de ce qui relève d’une bonne pratique.