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Direction de la séance

Proposition de loi

Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )

N° 125

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6146-12 ainsi rédigé :

 « Art. L. 6146-12. – Par dérogation aux articles L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6146-9, le directeur peut décider, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, la création d’une commission médico-soignante d’établissement se substituant à ces deux commissions.

 « Cette décision doit recueillir préalablement l’avis conforme de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

 « La commission médico-soignante ainsi créée se substitue à la commission médicale d’établissement et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques en ce qui concerne les compétences qui leur sont respectivement attribuées par le présent code.

« La commission médico-soignante élit son président parmi les représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques. Le coordonnateur général des soins infirmiers en est le vice-président.

« Le président et le vice-président de la commission médico-soignante assurent respectivement les compétences attribuées par le présent code au président de la commission médicale d’établissement et au président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

 « La composition et les règles de fonctionnement de la commission médico-soignante sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein de la commission médico-soignante d’établissement.

« La commission médico-soignante d’établissement est dissoute, après information du conseil de surveillance, sur décision du directeur de l’établissement s’il constate des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif ou, le cas échéant, sur saisine de la majorité des membres de la commission représentant des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques ou de la majorité des membres de la commission représentant des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 6 antérieurement aux modifications apportées par la commission des affaires sociales du Sénat qui vise à permettre d’autoriser sous la forme d’un droit d’option le regroupement de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins, rééducation et médico-techniques, pour les seuls établissements qui le souhaitent.

Lors des délibérations de la commission des affaires sociales du Sénat, ont été ajoutées au sein de cet article des éléments de modification du statut de droit commun de la commission des soins infirmiers de rééducation et médico-techniques.

Or, dans le cadre des discussions du Ségur et aujourd'hui dans le cadre des concertations en cours de finalisation de l'ordonnance relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la gouvernance, le rôle actuel de la CSIRMT, son fonctionnement et sa composition ne sont pas remis en cause.

Le directeur des soins, responsable hiérarchique de l'ensemble des soignants non médecins est président de la CSIRMT et également membre de droit du directoire. C’est à ce titre qu’il peut faire le lien entre ces personnels et les discussions autour du projet d'établissement abordées dans les instances stratégiques de l'établissement. Il ne paraît pas opportun d’amoindrir son rôle au sein de la commission qui représente les soignants. De la même manière, le moment ne semble pas propice pour une révision de l'ordonnancement des commissions au sein des établissements de santé et de rendre concurrentes la CSIRMT et la CME.

C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article dans sa rédaction antérieure.