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Proposition de loi

Réforme du courtage

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 1 rect.

15 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Michel ARNAUD et LEVI, Mme VÉRIEN et MM. HENNO, CANEVET, LOUAULT, CHAUVET et Pascal MARTIN


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 116

Remplacer la date :

1er avril 2022

par la date :

1er janvier 2023

Objet

La présente proposition de loi alourdit les obligations des cabinets de courtage en mettant à leur charge une condition supplémentaire d’adhésion à une association professionnelle. 

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 s’est transformée en une crise sociale et économique qui affecte, avec des degrés d’intensité variables, l’ensemble des secteurs d’activité. Elle se traduira immanquablement par une montée sensible du taux de chômage et une augmentation du nombre de défaillances d’entreprises.

En 2021, l’ampleur des faillites et cette montée du chômage vont affecter directement les cabinets de courtage, qui seront confrontés à la baisse de la masse assurable toutes branches confondues.

Ainsi, alors que leurs chiffres d’affaires 2020 ont été relativement préservés en raison des particularités de notre cycle de production, les courtiers vont rentrer dans la crise à leur tour, et y demeurer jusqu’à ce que leurs clients parviennent à se redresser.

La mise en place de cette réforme dans le contexte actuel va venir accroître la pression juridique (nouvelles obligations) et économique (charge financière induite par ces nouvelles mesures) des dirigeants de cabinet de courtage.

Quant aux associations professionnelles chargées de mettre en œuvre cette réforme, il est essentiel qu’elles aient eu le temps, avant même l’entrée en vigueur du dispositif, de s’organiser sur le plan matériel (notamment par la création d’un système informatique dédié, qui à ce jour n’existe pas sur le marché), humain (par des recrutements importants et de la formation) et financier.

Pour l’ensemble de ces raisons, cette proposition vise à préserver la pérennité du secteur du courtage compte tenu du contexte actuel et ainsi laisser le temps aux différents acteurs (courtiers et associations professionnelles) de se préparer à une mise en œuvre efficiente des mesures issues de la nouvelle réforme en décalant l’entrée en vigueur de la loi de 9 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réforme du courtage

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 2

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-2-2. – I.- Sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité, lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :

« 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations prévues au premier alinéa du 2° de l’article R. 112-4, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.

« Même après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau.

« 2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert.

« 3° Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, l’article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 521-6 du présent code et par le premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation.

« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.

« II. – Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.

« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.

« III. – À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, de la date de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et de ses modalités d’exercice, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.

« IV. – Afin de garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance et ce pendant une période de deux années.

« V. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre III.

« Ces infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I, II et III et au premier alinéa du IV du présent article peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d’État. »

Objet

Outre un encadrement de l’activité de courtage en général, la proposition de loi vise à renforcer la protection des consommateurs et à assurer une régulation effective du marché.

Si la loi « Naegelen » (loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020) a renforcé le dispositif Bloctel, force est de constater que pour nombre de nos concitoyens le fléau du démarchage téléphonique subsiste sous la forme d’appels récurrents non sollicités et de techniques agressives « de ventes en un temps ».

Cette situation qui est dénoncée par les associations de protection des consommateurs touche particulièrement les personnes en situation de fragilité, notamment nos ainés, et a connu une aggravation depuis le confinement. Dans son dernier rapport annuel, l’ACPR a relevé de nombreux dysfonctionnements en la matière.

Dans une recommandation du 19 novembre 2019, le comité consultatif du secteur financier a défini un ensemble de bonnes pratiques qui, si elles étaient appliquées, seraient de nature à endiguer ce phénomène.

Au regard du nombre important de plaintes de particuliers, il appartient aujourd’hui au législateur de se saisir de cette question et d’imposer des pratiques de démarchage téléphonique respectueuses des droits des consommateurs et de leur bonne information à plus forte raison dans un domaine, l’assurance, où les produits sont souvent complexes.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement vise à protéger de manière plus efficiente les consommateurs en encadrant les appels à visée commerciale qu’ils n’ont pas sollicités. Il prévoit ainsi un renforcement de l’information des souscripteurs ou adhérents éventuels, une interdiction explicite des « ventes en un temps » et précise les modalités d’information et de recueil de la signature du consommateur.

Cet amendement vise également à responsabiliser les acteurs impliqués dans la chaîne de distribution et confère aux autorités de contrôle la capacité de s’assurer du plein respect des dispositions auxquelles ils sont soumis. A cette fin, il prévoit une obligation de conservation des enregistrements des appels de vente durant une période de deux années.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 3

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 35, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte telle qu’elle existait avant l’adoption de l’amendement n°4 par la commission des finances du Sénat. En effet, cette modification du texte a confié à l’ORIAS la responsabilité exclusive de la vérification du respect des conditions d'honorabilité des courtiers d’assurance et de leurs mandataires ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et de leurs mandataires tant pour les dirigeants que pour les salariés.

Or, cette disposition n’apparaît pas utile pour les courtiers d’assurance et leurs mandataires ainsi que pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) et leurs mandataires dès lors que la vérification du respect de la condition d’honorabilité par l’ORIAS est déjà prévue par les articles R. 514-1 du code des assurances et R. 519-6 et R. 546-1 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, cette disposition a pour conséquence de priver les futures associations professionnelles de la possibilité de contrôler l’honorabilité des salariés que l’ORIAS ne peut, par ailleurs, pas accomplir en l’état des textes, cette population n’étant pas soumise à l’obligation d’immatriculation au registre. En effet, l’habilitation donnée à l’ORIAS pour l’accès au casier judiciaire s’inscrit exclusivement dans sa mission de tenue du registre d’immatriculation des intermédiaires.

Enfin, l’extension des missions de l’ORIAS au contrôle de l’honorabilité des salariés augmenterait de façon significative la charge de travail de cet organisme ce qui, à moyens constants, emporterait un allongement des délais d’immatriculation des intermédiaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 4

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 17

Remplacer les mots :

formuler les recommandations

par les mots :

promouvoir les bonnes pratiques professionnelles

Objet

En matière de commercialisation et de protection de la clientèle, l’ACPR contrôle le respect des dispositions législatives et réglementaires ainsi que des codes homologués par le ministre chargé de l’Économie en application de l’article L. 611-3-1 du Code monétaire et financier.

 Toujours en matière de pratique de vente et de protection de la clientèle, le législateur a confié à l’ACPR, la mission de veiller au respect des codes de conduite approuvés par elle à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de la profession que l’ACPR constate ou recommande (article L. 612-1 II 3° du Code monétaire et financier).

 Ainsi, il appartient réglementairement à l’ACPR et à elle seule, de dégager des bonnes pratiques à l’intention des professionnels soumis à son contrôle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle : elle peut en constater l’existence (notamment à l’occasion de l’exercice du contrôle ou de ses missions de veille) ou formuler elle-même des recommandations définissant de telles pratiques protégeant les intérêts des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

 Il est ainsi proposé de modifier l’alinéa 17.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 5

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles mentionnées à l’article L. 511-2, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

II. – Alinéa 35, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette association professionnelle offre à ses membres un service de médiation, vérifie sur la base des déclarations desdits membres les conditions d’accès et d’exercice de leur activité, leur respect des exigences professionnelles mentionnées à l’article L. 519-3-3, offre un service d’accompagnement et assure une mission d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles notamment par la collecte de données statistiques.

Objet

La proposition de rédaction du nouvel article L513-3 du code des assurances met à la charge des associations professionnelles une obligation de vérifier les conditions d’accès et d’exercice de l’activité de ses membres ainsi que leur respect des exigences professionnelles.

La rédaction actuelle de la dernière phrase de l’alinéa 4 tend à retenir une interprétation extensive de la notion d’exigences professionnelles et ainsi considérer qu’elle englobe l’ensemble des exigences applicables à la profession, qu’elles soient d’origine législative ou réglementaire (devoir d’information et de conseil, pratiques commerciales), ou issues de la doctrine des autorités de supervision et de contrôle.

Cela contreviendrait expressément aux dispositions des articles 12, 3 et 10 de la Directive distribution d’assurance (DDA) qui :

- autorisent les États européens à déléguer à des associations professionnelles le contrôle des conditions d’accès à la profession (capacité professionnelle, honorabilité, assurances responsabilité civile professionnelle, garantie financière et formation continue). La présente proposition de loi s’inscrit d’ailleurs dans cette démarche ;

- interdisent de déléguer tout autre contrôle (notamment le respect des autres obligations pesant sur les intermédiaires d’assurance : obligation d’information et de conseil, fourniture des informations précontractuelles…) à des associations professionnelles et le réservent expressément et exclusivement aux autorités nationales compétentes (ACPR).

Afin de lever toute ambiguïté qui inscrirait potentiellement la présente proposition de loi en violation de la Directive sur la distribution d’assurance, il est proposé de compléter l’alinéa comme suggéré afin de cantonner les exigences professionnelles aux seules conditions de capacité professionnelle et de formation continue comme l’indique le titre de la section II du chapitre Ier du Titre Ier du Livre V du code des assurances.

Il est également proposé de modifier l’alinéa 35 relatif aux courtiers en opérations de banque et services de paiement et leurs mandataires dans les mêmes termes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 6

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme DUMAS


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 116

Remplacer la date :

1er avril 2022

par la date :

1er janvier 2023

Objet

La proposition de loi alourdit les obligations des cabinets de courtage en mettant à leur charge une condition supplémentaire d’adhésion à une association professionnelle. 

 La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 s’est transformée en une crise sociale et économique qui affecte, avec des degrés d’intensité variables, l’ensemble des secteurs d’activité. Elle se traduira immanquablement par une montée sensible du taux de chômage et une augmentation du nombre de défaillances d’entreprise.

 En 2021, l’ampleur des faillites et cette montée du chômage vont impacter directement les cabinets de courtage, qui seront confrontés à la baisse de la masse assurable toutes branches confondues.

 Ainsi, alors que leurs chiffres d’affaires 2020 ont été relativement préservés en raison des particularités de notre cycle de production, les courtiers vont rentrer dans la crise à leur tour, et y demeurer jusqu’à ce que leurs clients parviennent à se redresser.

 La mise en place de cette réforme dans le contexte actuel va venir accroitre la pression juridique (nouvelles obligations) et économique (charge financière induite par ces nouvelles mesures) des dirigeants de cabinet de courtage.

 Quant aux associations professionnelles chargées de mettre en œuvre cette réforme, il est essentiel qu’elles aient eu le temps, avant même l’entrée en vigueur du dispositif, de s’organiser sur le plan matériel (notamment par la création d’un système informatique dédié, qui à ce jour n’existe pas sur le marché), humain (par des recrutements importants et de la formation) et financier.

 Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à préserver la pérennité du secteur du courtage compte tenu du contexte actuel et ainsi laisser le temps aux différents acteurs (courtiers et associations professionnelles) de se préparer à une mise en œuvre efficiente des mesures issues de la nouvelle réforme.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 7

11 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DUMAS


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 4 et 35

1° Deuxièmes phrases

Remplacer les mots :

représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles

par les mots :

vérifie le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnel continus

2° Dernières phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Après les alinéas 4 et 35

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles visées, à l’exception de l’obligation de formation continue.

« En outre, l’organisme vérifie qu’un recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation est garanti.

Objet

L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires d’Assurances (ORIAS) a été institué par la loi du 15 décembre 2005, transposant en droit français la directive n°2002/92-CE sur l’intermédiation en assurance.

Cette association de droit privée est chargée d’une mission de service public, sous la supervision de la Direction Générale du Trésor, afin d’immatriculer les intermédiaires d’assurance exerçant sur le territoire français. Cette immatriculation intervient à l’issu d’un processus au cours duquel l’ORIAS examine que le candidat à l’immatriculation ou à son renouvellement remplit bien les conditions d’accès et d’exercice de la profession.

A ce jour, l’ORIAS exerce déjà une partie des missions prévues par la présente proposition de loi. Par conséquent, l’exercice par l’association professionnel de vérification des conditions d’accès et d’exercice de l’activité des courtiers ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles aboutirait à dédoubler les missions de l’ORIAS. Par ailleurs, cela représenterait une charge administrative et financière non négligeable pour l’association professionnelle.

La présente proposition de loi confie d’ores et déjà le respect des conditions d’honorabilité des courtiers à l'ORIAS tant pour les dirigeants que pour les salariés. En cohérence avec ces dispositions, il conviendrait de confier l'ensemble du contrôle des conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que le respect des exigences professionnelles et organisationnelles ( à l’exception de la formation continue) à l’ORIAS.

De plus, afin d’assurer une protection efficiente des consommateurs, cette obligation devrait être vérifiée par l’ORIAS en amont de l’immatriculation.

L’élargissement des missions de l’ORIAS nécessiterait un simple décret complétant le dispositif existant énoncé aux articles R.512-1 et suivants du code des assurances.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 8 rect.

16 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. SEGOUIN et CUYPERS, Mme THOMAS, MM. BRISSON, BURGOA, PELLEVAT et CHEVROLLIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. RIETMANN, Mme DEROMEDI, M. SAURY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE et MM. LAMÉNIE et BOUCHET


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 116

Remplacer la date :

1er avril 2022

par la date :

1er janvier 2023

Objet

La proposition de loi alourdit les obligations des cabinets de courtage en mettant à leur charge une condition supplémentaire d’adhésion à une association professionnelle.

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 s’est transformée en une crise sociale et économique qui affecte, avec des degrés d’intensité variables, l’ensemble des secteurs d’activité. Elle se traduira immanquablement par une montée sensible du taux de chômage et une augmentation du nombre de défaillances d’entreprise.

En 2021, l’ampleur des faillites et cette montée du chômage vont impacter directement les cabinets de courtage, qui seront confrontés à la baisse de la masse assurable toutes branches confondues.

Ainsi, alors que leurs chiffres d’affaires 2020 ont été relativement préservés en raison des particularités de notre cycle de production, les courtiers vont rentrer dans la crise à leur tour, et y demeurer jusqu’à ce que leurs clients parviennent à se redresser.

La mise en place de cette réforme dans le contexte actuel va venir accroitre la pression juridique (nouvelles obligations) et économique (charge financière induite par ces nouvelles mesures) des dirigeants de cabinet de courtage.

Quant aux associations professionnelles chargées de mettre en œuvre cette réforme, il est essentiel qu’elles aient eu le temps, avant même l’entrée en vigueur du dispositif, de s’organiser sur le plan matériel (notamment par la création d’un système informatique dédié, qui à ce jour n’existe pas sur le marché), humain (par des recrutements importants et de la formation) et financier.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement vise à préserver la pérennité du secteur du courtage compte tenu du contexte actuel et ainsi laisser le temps aux différents acteurs (courtiers et associations professionnelles) de se préparer à une mise en œuvre efficiente des mesures issues de la nouvelle réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 9

16 février 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 2

1° Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 112-2-2. – I.- Lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel, alors que ce dernier n’a pas au préalable sollicité l’appel ou engagé de démarches vis-à-vis du distributeur sur le produit pour lequel il est sollicité :

2° Alinéas 5 et 6

Compléter ces alinéas par les mots :

pour un même objet

3° Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Il s’assure auprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel que la prise d’effet du nouveau contrat, lorsqu’il concerne un risque déjà couvert, est concomitante à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat existant couvrant ce risque.

4° Alinéa 10

Après le mot :

contrat

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

oralement sauf volonté explicite de souscripteur ou de l’adhérent éventuel, manifestée notamment par un comportement actif de ce dernier, la signature du contrat ne peut intervenir moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.

5° Alinéa 12

Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans les meilleurs délais

6° Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

7° Alinéa 15

Supprimer les mots :

et au premier alinéa du IV

8° Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Favorables au compromis législatif décidé et adopté par le législateur dans le cadre de la loi « Naegelen » relative au démarchage téléphonique, adoptée le 15 juillet 2020 puis promulguée le 24 juillet 2020, les distributeurs d'assurance se sont engagés à développer de bonnes pratiques en la matière.

En effet, conscient d'une hausse des problématiques liées à des pratiques commerciales dites « agressives et trompeuses », les distributeurs d'assurance ont largement soutenu l'avis rendu par le Comité consultatif des services financiers (CCSF) sur le démarchage téléphonique à l'égard des prospects faisant l'objet d'un appel téléphonique non sollicité (appel à froid) du 19 novembre 2019.

Pleinement mobilisés sur ces sujets pour mettre fin aux comportements critiquables de certains distributeurs, ces professionnels ont trouvé une position commune avec le législateur concrétisée dans la loi « Naegelen ». C'est la raison pour laquelle et dans l'attente d'une évaluation de l'application de la loi « Naegelen » et de l'avis du CCSF, il est proposé d'adopter ce sous-amendement.

Au vu du consensus large adopté au sein du CCSF, les professionnels de la distribution d'assurance souhaitent poursuivre le dialogue et la concertation en rencontrant les associations de consommateurs ainsi que les parlementaires ces prochains mois.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 332 , 331 )

N° 10

16 février 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 2 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 2

A. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’article L. 112-2 et les articles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 521-6

par les mots :

aux articles L. 112-2, L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6

B. – Alinéa 9

Remplacer la référence :

présent I

par la référence :

I du présent article

C. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

garantir le respect des droits des souscripteurs ou des adhérents éventuels

par les mots :

permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article

D. – Alinéa 15

Supprimer les mots :

premier alinéa du

E. – Dernier alinéa

Supprimer les mots :

en tant que de besoin

F. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Dernier alinéa

Remplacer les mots :

I et II

par le mot :

dispositions

Objet

L’amendement n° 2 du Gouvernement vise à encadrer le démarchage téléphonique non sollicité réalisé par les distributeurs de produits d’assurance, via une interdiction des « ventes en un temps », un renforcement des droits des souscripteurs et une obligation de conservation des enregistrements des appels pendant deux ans.
Inspiré de la recommandation du 19 novembre 2019 du comité consultatif du secteur financier, le dispositif proposé paraît de nature à lutter plus efficacement contre les techniques commerciales les plus agressives, par le biais desquelles certains intermédiaires cherchent à profiter de la faiblesse des souscripteurs.
Outre des modifications rédactionnelles, le présent sous-amendement propose toutefois deux aménagements substantiels :
- une entrée en vigueur différée au 1er avril 2022, comme pour le reste des dispositions introduites par la proposition de loi, en lieu et place d’une mise en œuvre immédiate ;
- une restriction des finalités d’exploitation des enregistrements des appels téléphoniques au contrôle du respect des seules obligations prévues par le dispositif.
Ces modifications permettront de garantir la proportionnalité des nouvelles obligations et de donner aux professionnels le temps de s’y adapter.