Direction de la séance |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 300 , 299 ) |
N° 22 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour tout scrutin électoral ou opération référendaire se déroulant au cours de l’année 2021, les électeurs votent soit dans les bureaux de vote, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret et la sincérité du scrutin.
II. – Dans chaque département, il est institué une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.
Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour, et, le cas échéant, au second tour.
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.
La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui doit obligatoirement :
1° Comporter les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;
2° Comporter une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;
3° Être accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur et comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêtée ;
4° Être accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
5° Être signé par le demandeur ;
6° Indiquer si la demande vaut pour le premier tour, et le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.
Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale ou déposé en personne, ou en un exemplaire déposé par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.
La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.
Les demandes et justifications prévues au présent III sont conservées par les autorités mentionnées au troisième alinéa du présent III jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
IV. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.
Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique, du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue au II du présent article.
V. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues au III du présent article.
Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai, à l’électeur sous pli recommandé, par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546 et L. 558-26 du code électoral et à l’article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.
Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être acceptée.
En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’Intérieur, le cas échéant par voie électronique.
Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.
VI. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :
1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi qu’une déclaration sous serment à signer ;
Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente.
2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention « Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné », d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;
4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;
5° Une notice d’utilisation.
VII. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les noms et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné au IV, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur, ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.
Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.
VIII. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.
IX. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue au II doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations, ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.
Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.
L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.
X. – Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné au VI. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.
Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un accusé de réception auprès de l’électeur.
XI. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
À l’échéance du délai prévu au IX, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu au X à la commission de vote par correspondance.
La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au X, puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.
La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.
La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.
À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa.
XII. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :
1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu au IX ;
3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;
4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;
5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;
6° Qui ne sont pas scellées.
Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66 du code électoral.
Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIII. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas du XI sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.
Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.
À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judiciaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa du XI, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
XIV. – Ne sont pas recevables :
- Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;
- Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;
- Une enveloppe électorale non-scellée.
XV. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Les dispositions du deuxième alinéa du XIII sont alors applicables.
XVI. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.
XVII. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30 et L. 558-47 du code électoral et à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
XVIII. – En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le deuxième dimanche suivant le premier tour.
XIX. – Les sanctions prévues à l’article L. 111 du code électoral s’appliquent aux dispositions prévues du I au XVII.
XX. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues au présent article sont à la charge de l’État.
XXI. – Des décrets d’application pris en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent article.
Objet
Face à la crise sanitaire, il semble que le report des élections soit systématiquement l’unique solution envisagée par le Gouvernement en matière de scrutin électoral. Or, la pandémie ne doit pas conduire à un confinement de la démocratie. La démocratie est aussi un bien essentiel.
Si des aménagements doivent être envisagés pour conduire une campagne électorale, gage de sincérité du scrutin, des mesures doivent également être prises pour permettre à chacun d’aller voter et limiter le risque d’une abstention massive. Par ailleurs, cette crise doit être l’occasion de moderniser notre droit électoral en matière de modalités de vote, comme cela a été fait dans de nombreux pays. En effet, la démocratie ne se limite pas au vote, mais sans vote, il n’y a pas de démocratie.
Cet amendement propose donc d’instaurer le vote par correspondance en France en période d’état d’urgence sanitaire ou de sortie de celui-ci, pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires. Il ne vise pas à remettre en question le vote à l’urne qui demeure la forme essentielle de participation démocratique, mais à le compléter en proposant des modalités alternatives de vote.
Cette proposition a été formulée à plusieurs reprises. L’objectif était notamment d’alerter les Gouvernement pour que des dispositions relatives au vote par correspondance puissent s’envisager dans des délais raisonnables. Un des arguments systématiquement avancés pour rejeter cette proposition est celui des délais, ce qui, fatalement, conduit à ne jamais amorcer de réflexion et confronte en permanence à la même difficulté à chaque scrutin ou report de celui-ci.
Cette justification des délais, qui pouvait apparaître légitime, ne peut en aucun cas expliquer l’absence de réflexion de l’exécutif dans la perspective des prochains scrutins électoraux de 2021, voire de 2022, ou encore, dans celle du référendum annoncé par le Chef de L’État.
Le contexte sanitaire du Coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel.
C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer une continuité démocratique et garantir le respect des principes démocratiques, cet amendement propose d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin.