Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 5 rect. ter 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON et DUFFOURG, Mme FÉRAT, M. KERN, Mme HERZOG, MM. MASSON et Stéphane DEMILLY, Mme BELRHITI, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »
Objet
Il s'agit de réaffirmer le principe fondamental selon lequel il n'existe pas de droit à l'enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 13 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, RETAILLEAU, de NICOLAY et HUGONET, Mme THOMAS, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. SIDO, Mme GARNIER, MM. SEGOUIN et CUYPERS, Mme DESEYNE, M. MEURANT, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, MM. SAURY, BABARY, LAMÉNIE et RAPIN, Mme JOSEPH et MM. CHAIZE, BOULOUX et LE RUDULIER ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »
Objet
Le Sénat avait accepté en première lecture de mentionner dans le Code Civil le principe fondamental de l'inexistence d'un droit à l'enfant.
Il vous est proposé la réaffirmation de ce principe dans une rédaction nouvelle qui s'harmonise mieux avec le droit existant.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 67 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, REGNARD et FRASSA ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en 1ère lecture par le Sénat en inscrivant dans le Code civil qu'il n'existe pas de droit à l'enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 107 rect. quinquies 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et MM. CHATILLON et CHARON ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 16-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en 1ère lecture par le Sénat
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 141 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310… ainsi rédigé :
« Art. 310….- Nul n’a de droit à l’enfant. »
Objet
Il faut préciser, en entame d'un examen bioéthique, l'interdiction formelle d'un droit à l'enfant, qui consacre la supériorité des droits inaliénables de l'enfant.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 108 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et JOSEPH et MM. Henri LEROY, LE RUDULIER, SIDO et Étienne BLANC ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
En matière de bioéthique, un principe de précaution s’applique.
Objet
« La liberté de la recherche est aujourd’hui très largement invoquée pour que soient écartés les obstacles que le droit pose pour protéger l’être humain face à « l’appétit » des chercheurs. Or, le principe de la liberté des chercheurs ne porte aucun caractère absolu. Il doit être concilié avec d’autres principes, voire écarté quand est en cause la substance même du principe de dignité. » (Professeur Bertrand Mathieu in La bioéthique, Dalloz, p. 51 Il appartient donc à la science de dire ce qui est et au législateur de fixer des règles et des principes protégeant les individus qui doivent encadrer cette recherche.
Alors que le principe de précaution est consacré en matière de droit de l’environnement, depuis la loi Barnier du 2 janvier 1995, il n’y est nullement fait référence en matière de droit de la bioéthique puisqu’aucun texte de droit français n’affirme que la bioéthique y est soumise.
Pourtant, il est largement admis que l’intérêt des générations futures doit être pris en compte. La Convention d’Oviedo de 1997, alinéa 12 de son préambule, affirme que « les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures ». Consciente que les décisions portant sur les questions éthiques que posent la médecine, les sciences de la vie et les technologies qui leur sont associées peuvent avoir un impact sur les individus, les familles, les groupes ou communautés et sur l’humanité toute entière, l’Unesco a souhaité affirmer, dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, que « l’incidence des sciences de la vie sur les générations futures devrait être dûment prise en considération ».
Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1er de la Charte précitée lie l’environnement et la santé.
Dès lors, il est tout à fait opportun de préciser, dans la loi, que la bioéthique est soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 106 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. CHATILLON, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE et CUYPERS, Mme DEROMEDI et MM. Henri LEROY, LE RUDULIER, SIDO et Étienne BLANC ARTICLE 1ER A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant la définition et les modalités d’application du principe de précaution en matière de bioéthique.
Objet
Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1er de la Charte précitée lie l’environnement et la santé.
Dès lors, il est justifié d’envisager que la bioéthique soit soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 3 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, M. RETAILLEAU, Mme THOMAS, MM. CUYPERS et PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, MM. CARDOUX et Étienne BLANC, Mme DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Jean-Marc BOYER, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, MM. CHATILLON, BONNE, Henri LEROY, SAUTAREL, Daniel LAURENT et BASCHER, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. BOUCHET, SAURY, COURTIAL, SOMON, VOGEL, CHEVROLLIER, MEURANT, BOULOUX, REICHARDT, BABARY et BAS, Mmes de CIDRAC, MALET et LAVARDE, M. KLINGER, Mmes LOPEZ et DEROCHE, MM. GREMILLET, LAMÉNIE et LONGUET, Mmes DI FOLCO, MICOULEAU et Frédérique GERBAUD et MM. de NICOLAY, DALLIER, MANDELLI, PACCAUD, SIDO, FRASSA, POINTEREAU, SOL et SEGOUIN ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article premier ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Il prévoit, par conséquent, la levée du critère médical pour l'accès à l'assistance médicale à la procréation (PMA).
Cet amendement propose la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 6 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, DUFFOURG et KERN, Mme HERZOG, M. MASSON, Mme BELRHITI, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article oriente radicalement l'objet de l'AMP vers un "droit à l'enfant".
En supprimant les conditions actuelles d'accès à l'AMP qui visent des couples composés d'un homme et d'une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou un risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l'AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.
Comme l'avait rappelé l'avis du Conseil d'Etat en 2009 "si la loi régit cette pratique, c'est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit : ce n'est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie, mais seulement l'activité médicale (assistance médicale à la procréation)." avis du Conseil d'Etat du 9 avril 2009, rendu public le 6 mai 2009.
Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 38 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE RUDULIER et BORÉ et Mmes Valérie BOYER et GARNIER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article oriente radicalement l'objet de l'AMP vers un "droit à l'enfant".
En supprimant les conditions actuelles d'accès à l'AMP qui visent des couples composés d'un homme et d'une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l'AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.
Comme l'avait rappelé l'avis du Conseil d'Etat du 9 avril 2009 rendu public le 6 mai 2009 : "si la loi régit cette pratique, c'est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit: ce n'est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie, mais seulement l'activité médicale c'est-à-dire l'assistance médicale à la procréation."
Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 103 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et JOSEPH et M. CHARON ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article oriente radicalement l’objet de l’AMP vers un « droit à l’enfant ».
En supprimant les conditions actuelles d’accès à l’AMP qui visent des couples composés d’un homme et d’une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l’AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.
Comme l’avait rappelé l’avis du Conseil d’Etat en 2009 « si la loi régit cette pratique, c’est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit : ce n’est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie, mais seulement l’activité médicale (assistance médicale à la procréation). » avis du Conseil d’Etat du 9 avril 2009, rendu public le 6 mai 2009
Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 142 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Légaliser la Procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes ou les femmes célibataires, au motif d’un « projet parental » conduit inévitablement, au nom d’une égalité de droit, à la Gestation pour autrui (GPA), qui est une forme moderne d’esclavage.
Le droit de l’enfant ne doit pas être bafoué au profit d’un nouveau droit à l’enfant. La filiation doit rester fidèle à la biologie garantissant à l’enfant de bénéficier d’un père et d’une mère.
La finalité de la médecine est de soigner ou de réparer, pas de fournir une prestation de service à des personnes fécondes.
De plus, créer des orphelins de père porte des conséquences psychologiques non-négligeables.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 126 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’identité de genre, ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
2° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
3° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
4° L’article L. 2141-7 est abrogé ;
5° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.
Objet
Cet amendement rétablit l’esprit initial du texte, en supprimant notamment le principe d’évaluation psychologique préalable avant l’accession à l’AMP, et en rétablissant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie, des actes constitutifs de l’AMP pour l’ensemble des assurées.
La prise en charge intégrale de ces frais de santé assure une équité de traitement pour tous les projets parentaux, et une sécurité financière, médicale et juridique aux familles monoparentales et homoparentales qui entreprennent ces démarches.
Cet amendement apporte également une modification par rapport au texte de l’Assemblée Nationale, en assurant une totale égalité de traitement dans la pratique, pour toutes les identités de genre, lors du processus d’AMP, qui doit être ouverte à toute personne en capacité de porter un enfant, en conformité avec l’avis émis par la Commission nationale Consultative des droits de l’Homme.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 85 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
2° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
3° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
4° L’article L. 2141-7 est abrogé ;
5° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.
Objet
La rédaction de la Commission spéciale du Sénat autorise les couples de femmes à avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, mais en exclut son remboursement par l’assurance maladie et rétablit l'évaluation psychologique et sociale des demandeurs.
La non prise en charge par l'Assurance maladie du coût de l'assistance médicale à la procréation créée une injustice pour les couples de femmes que nous refusons.
Par ailleurs, demander une évaluation psychologique et sociale du couple s’apprêtant à avoir recours à une AMP est une forme de stigmatisation puisqu’il coïncide avec l’ouverture de la PMA pour toutes.
Par conséquent notre amendement rétablit l'article 1er tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale en 2eme lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 30 rect. 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
2° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
3° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
4° L’article L. 2141-7 est abrogé ;
5° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
« e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.
Objet
L’amendement rétablit la rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée national, tout en conservant certaines des modifications apportées en commission spéciale.
En premier lieu, la commission a supprimé la communication écrite des motifs de report et de refus d’une assistance médicale à la procréation (AMP), dont la mention dans la loi n’est pas nécessaire. En effet, les raisons des reports et des refus de prise en charge sont déjà expliquées aux demandeurs, conformément aux dispositions règlementaires de l’arrêté de bonnes pratiques en AMP.
Par ailleurs, la rédaction de la commission spéciale est reprise pour prévoir la remise d’éléments d’information concernant les taux de réussite des techniques d’AMP, les effets secondaires et les risques afférents. Cette rédaction est plus générale et plus proche d’une présentation équilibrée du rapport bénéfice risque que celle issue de l’Assemblée, concentrée sur la notion de « désordres médicaux ».
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 113 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.
« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
« 1° Le décès d’un des membres du couple ;
« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;
« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;
« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
« 5° La cessation de la communauté de vie ;
« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.
« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.
« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;
2° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.
« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.
« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
3° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.
« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.
« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.
« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.
« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.
« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;
4° L’article L. 2141-7 est abrogé ;
5° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :
« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;
« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;
« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;
« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;
« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :
« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;
« b) Un descriptif de ces techniques ;
« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;
« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;
« e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.
« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.
« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.
« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.
« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »
2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tout en tenant compte de certaines modifications apportées par la commission spéciale.
La rédaction propose notamment d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules dans les mêmes conditions que pour les couples composés d’un homme et d’une femme, y compris dans la prise en charge par l’assurance-maladie.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 35 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et LONGEOT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Les demandeurs
par les mots :
Les deux membres du couple ou la femme non mariée
III. – Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle…
IV. – Alinéas 14, 15 et 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
En réintroduisant le critère d’infertilité qui conditionne l’accès à l’AMP et donc en refusant la prise en charge par l’assurance maladie des demandes d’AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l’égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L’auteure de l’amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu’une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale. Elle tient à rappeler que l’accès à l’AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Le présent amendement vise donc à revenir à l’esprit initial de l’article 1er en supprimant la référence à l’infertilité et en réintégrant dans la prise en charge par l’assurance maladie les couples de femmes et les femmes seules.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 151 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. LECONTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
II. – Alinéa 5, au début
Insérer les mots :
Lorsqu’il s’agit d’un couple,
III. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur l’amendement COM-79 adopté en commission qui a opéré une exclusion des couples hétérosexuels fertiles de l’accès à l’AMP. Trois raisons motivent ce retour :
I – Insérer une différence d’accès à l’AMP entre d’une part les couples hétérosexuels et d’autre part les couples de femmes crée une rupture d’égalité, qui fait risquer une censure par le Conseil constitutionnel de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.
II – Sur le fond, la distinction entre couples fertiles et infertiles est bien moins binaire que ce que l’on peut penser de prime abord. Ainsi, l’infertilité d’un couple se caractérise par « l’absence de grossesse après 12 à 24 mois de rapports sexuels complets, réguliers (deux à trois fois par semaine) et sans contraception » ; par conséquent, le régime est de fait déclaratif. Dès lors, opérer dans la loi la distinction entre couples fertiles et infertiles est sans effet réel et l’amendement COM-79 rate son objectif.
En effet, un tiers des couples ayant recours à l’AMP aujourd’hui n’ont en réalité pas d’infertilité pathologique diagnostiquée, mais une infertilité déclarée, constatée de fait par les couples, suite à l’absence de grossesse malgré les tentatives.
III – Ce constat s’explique parce qu’il existe en réalité des raisons, légitimes en elles-mêmes, d’accorder aux couples hétérosexuels fertiles un accès à l’AMP : certains couples fertiles peuvent connaître des difficultés à concevoir dues à d’autres raisons que la fertilité, par exemple, la présence de douleurs lors de l’acte sexuel à cause de pathologies (endométriose, par exemple), la présence de troubles érectiles, de troubles psychologiques ou traumatiques, l’asexualité...
Pour toutes ces raisons, il faut ré-inclure dans le texte l’ouverture de l’AMP aux couples hétérosexuels fertiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 81 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation.
Objet
Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIeme siècle, les personnes transgenres peuvent procéder à la modification de leur sexe à l'état civil sans être opérées ou stérilisées.
Il est important de préciser que cette modification de la mention du sexe enregistrée à l'état civil n'est pas une entrave à la réalisation d'une PMA.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 39 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, FRASSA, BORÉ, SAURY et BOULOUX et Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent article. Le médecin oriente alors la patiente vers un médecin ou un établissement compétent.
Objet
Il est essentiel d'instaurer une clause de conscience spécifique pour les médecins et personnels de santé qui ne souhaitent pas participer à l’AMP, quelles que soient les raisons d’y recourir.
En effet, la clause de conscience générale du médecin - qui n’est pas de nature législative, mais réglementaire - est de portée plus restreinte. Celle-ci commence par le principe suivant : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. » Ce principe limite le pouvoir d’appréciation du médecin dans au moins deux circonstances : « le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité ». Ce cadre juridique est de fait plus restrictif et plus contraignant pour le médecin que l’affirmation solennelle selon laquelle « un médecin n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation ».
L’instauration de cette clause de conscience spécifique dans la loi apporte une garantie de liberté essentielle d’autant qu’elle s’appliquera à l’ensemble des personnels soignants, l’assistance médicale à la procréation ayant une portée qui implique hautement la responsabilité des personnels de santé dans la mesure où elle concerne la survenue d’un enfant.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 16 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, RETAILLEAU, CHEVROLLIER, de NICOLAY et HUGONET, Mme THOMAS, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET et REICHARDT, Mme PLUCHET, MM. SIDO et Henri LEROY, Mme NOËL, MM. CUYPERS, MEURANT et SAURY, Mme DEROMEDI et MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BABARY, RAPIN, BOULOUX et LE RUDULIER ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Un médecin n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation prévue au présent article mais il doit informer l’intéressée de son refus et l’orienter vers un médecin compétent.
« Aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation.
Objet
Cet amendement prévoit une clause de conscience spécifique pour les médecins et professionnels de santé qui ne souhaitent pas participer à l'AMP, quelles que soient les raisons d'y recourir.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 150 rect. 29 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, M. LECONTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne en capacité de mener une grossesse, même lors d’un changement de sexe à l’état civil, a accès à l’assistance médicale à la procréation.
Objet
Cet amendement est issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde.
Depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les personnes trans peuvent procéder à la modification de la mention de leur sexe à l’état civil sans avoir subi de stérilisation. Ainsi, un homme trans peut être en capacité de porter un enfant et d’accoucher.
De ce fait, il est important de préciser que cette modification de la mention du sexe enregistrée à l’état civil n’est pas une entrave à la réalisation d’une PMA. Tel est l’objet de cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 14 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, de NICOLAY, HUGONET et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT, PIEDNOIR, SIDO, Henri LEROY et SEGOUIN, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE et MM. MEURANT, SAURY, BABARY, LAMÉNIE, CHAIZE, BOULOUX et LE RUDULIER ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 15
Supprimer les mots :
ou toute femme non mariée
II. – Alinéas 18, première phrase, 19, 22, 23, 25, première phrase, 26 (deux fois), 27, première phrase, 40, 41 et 52
Supprimer les mots :
ou la femme non mariée
III. – Alinéas 18, dernière phrase, 28 et 43
Supprimer les mots :
ou à la femme non mariée
IV. – Alinéas 20 et 24
Supprimer les mots :
ou une femme non mariée
V. – Alinéa 22
Supprimer les mots :
ou une autre femme non mariée
VI. – Alinéa 33
Supprimer les mots :
ou à la femme receveuse
VII. – Alinéas 35, deuxième phrase, 38, 39 et 49
Supprimer les mots :
ou de la femme non mariée
VIII. – Alinéa 35, deuxième phrase
Remplacer le mot :
concernés
par le mot :
concerné
IX. – Alinéa 36, première phrase
Supprimer les mots :
de la femme ou
X. – Alinéa 42
Remplacer les mots :
Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci
par les mots :
Informer le couple
XI. – Alinéa 51
1° Supprimer les mots :
la femme non mariée ou
2° Remplacer le mot :
remplissent
par le mot :
remplit
3° Supprimer les mots :
à la femme non mariée ou
XII. – Alinéa 52
1° Remplacer le mot :
recourent
par le mot :
recourt
2° Remplacer le mot :
doivent
par le mot :
doit
Objet
Comme proposé en première lecture et sur la base des mêmes arguments, cet amendement prévoit de limiter l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes.
Même s'il s'agit d'une monoparentalité choisie et non subie, l'accès de l'AMP aux femmes seules soulève de nombreuses interrogations au regard de la plus grande vulnérabilité dans laquelle est placée une personne seule dans l'éducation d'un enfant. Des professionnels de santé entendus ont exprimé à cet égard des avis plus réservés, à l’image du CCNE qui avait préconisé d’accompagner les demandes des femmes seules d’un accompagnement spécifique.
La rédaction globale ainsi proposée pour l'article 1er emporte d'autres modifications du texte :
- un premier ensemble de modifications reprennent le texte voté par le Sénat en première lecture : le maintien du critère médical d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels et le fait de réserver les conditions actuelles de prise en charge par la sécurité sociale aux seules AMP fondées sur un tel critère ; le renvoi à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, des conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles ; le maintien du caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire du centre d'AMP et la suppression de la référence à un "infirmier ayant une compétence en psychiatrie" pour la remplacer par celle d'un pédopsychiatre ; la substitution de la notion de vérification de la "motivation" des demandeurs par celle consistant à s'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'AMP, après avoir été informés des limites et contraintes de celle-ci et le rétablissement du rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption, supprimé par le projet de loi ; la suppression de précisions réintroduites par l'Assemblée nationale dont la portée normative est discutable ;
- d'autres modifications portent sur des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : est ainsi proposée une nouvelle rédaction de l'alinéa consistant à informer les demandeurs, dans le dossier-guide, des "désordres médicaux" induits par l'AMP, en faisant plutôt référence à des éléments d'information sur les risques de ces techniques et l'état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus ; est supprimée en outre la motivation par écrit des motifs de report ou de refus de prise en charge par les équipes médicales, modalités qui relèvent plus de la recommandation de bonnes pratiques que de la loi.
La rédaction maintient enfin des ajouts introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, concernant la possibilité de réaliser une autoconservation ovocytaire lors d'une démarche d'AMP (issue à l'origine d'un amendement voté au Sénat à l'article 2) et l'information des demandeurs, le cas échéant, sur les modalités d'accès à l'identité du tiers donneur.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 7 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, DUFFOURG, KERN et MASSON, Mmes HERZOG et BELRHITI, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » ;
Objet
L'article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : "Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci."
Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.
La loi doit donc poser cette interdiction.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 23 rect. quinquies 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, de NICOLAY, HUGONET et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, Henri LEROY et SEGOUIN, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE et MM. MEURANT, BABARY, LAMÉNIE et CHAIZE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » ;
Objet
L'article 16-8 du Code Civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme:
"Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu, ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci."
Aussi, la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 42 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. FRASSA et BORÉ et Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » ;
Objet
L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. »
Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.
La loi doit donc poser cette interdiction.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 86 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 39
Supprimer les mots :
, psychologique et, en tant que de besoin, sociale,
II. – Après l’alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre ;
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer comme en 1ere lecture, l'ajout à l'évaluation médicale préalable à l'assistance médicale à la procréation d'une évaluation psychologique et d'une évaluation sociale.
Cet ajout de la commission spéciale du Sénat est stigmatisant puisqu’il coïncide avec l’ouverture de la PMA pour toutes.
Par ailleurs ces conditions strictes et différentes selon la nature du couple, pourraient entrainer des discriminations dont nous souhaitons rappeler l'interdiction.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 152 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JASMIN et de LA GONTRIE, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le couple peut préciser son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité du décès de l’un d’entre eux, pour que la personne survivante, et en capacité de porter un enfant, puisse poursuivre le projet parental avec les gamètes ou les embryons issus du défunt.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?
Plusieurs délais sont possibles :
•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 153 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JASMIN et de LA GONTRIE, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’éventualité du décès d’un des membres du couple, la personne survivante et en capacité de porter un enfant, peut avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec l’embryon issus du défunt. Il ne peut être procédé à l’implantation post mortem qu’au terme d’un délai de six mois prenant cours au décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à permettre au membre survivant du couple, s’il s’agit d’une personne en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’État et le rapport d’information de la mission parlementaire.
Peut-on ouvrir la PMA aux femmes seules et refuser à une femme veuve d’être dans la poursuite de son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ?
Plusieurs délais sont possibles :
•La loi espagnole limite ce transfert à une période de 6 mois suivant le décès ;
•La législation belge n’autorise le transfert qu’au terme d’un délai de 6 mois prenant cours le jour du décès et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent ce décès.
Cet amendement s’appuie sur la législation belge et permet ainsi à la femme veuve de faire son deuil et lui laisse deux ans pour décider si, oui ou non, elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 99 rect. bis 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. SALMON ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre dans un délai compris entre six mois et soixante mois, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10 du code de la santé publique.
Objet
Le texte qui nous est soumis exclut la possibilité pour les couples de poursuivre leur projet parental en cas de décès d’un de ses membres, or la mort d’un des parents ne signifie en rien la fin du projet parental.
Cet amendement vise donc à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation, de pouvoir poursuivre de manière post-mortem le projet familial, même en cas de décès de l’un des membres du couple.
Cette possibilité doit être ouverte dans une période comprise entre un délai minimum de réflexion, déterminé à six mois et un délai maximum, déterminé à cinq ans, afin que la personne souhaitant poursuivre ce projet familial ne soit pas contrainte d’en prendre la décision dans un état de vulnérabilité. En outre, ce long délai maximum permet, si cela est possible, le recours à plusieurs assistances médicales à la procréation.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 45 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU, MÉDEVIELLE, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, KLINGER, HOUPERT et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant.
Objet
Cet amendement vise à autoriser, après le décès de l’un des membres du couple et en cas d’accord préalable des membres du couple, le transfert des embryons obtenus lors de la procédure d’assistance médicale à la procréation.
Il s’agit d’une recommandation du Conseil d’État qui dans son avis rendu en juillet 2019 le justifie par un souci de cohérence d’ensemble de la réforme puisque la femme survivante, alors seule, pourra accéder à l’AMP avec tiers donneur alors que les embryons obtenus avec son conjoint rejoindraient le circuit classique du don pour permettre à d’autres couples de réaliser leurs projets parentaux. Il semble préférable d’autoriser la poursuite des projets parentaux même après le décès afin d’éviter la reprise depuis le début d’un parcours d’AMP avec tiers donneur. A mi-chemin entre les modèles belge et espagnol d’AMP post-mortem, cet amendement propose que les démarches d’AMP puissent être poursuivies au maximum 18 mois après le décès du conjoint.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 118 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, M. FIALAIRE, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, dès lors qu’il a consenti par écrit à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Son consentement peut être recueilli ou révoqué à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert.Objet
Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder. Il est proposé d'encadrer strictement cette pratique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 127 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ et Mmes de MARCO, PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant.
III. – Alinéa 42
Supprimer les mots :
ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple
Objet
Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder, au minimum 6 mois et au maximum 24 mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine, sur le modèle de la législation belge.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 37 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR, M. DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve des dispositions du III
II. – Après l’alinéa 13
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« …. – Par exception au 1° du II, l’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors que la personne décédée a consenti par écrit à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès.
« Cette faculté est présentée aux membres du couple lorsqu’il s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Le consentement de chaque membre du couple peut être recueilli ou révoqué à tout moment.
« L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert empêche la réalisation d’une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre du couple survivant. » ;
Objet
Maintenir l’interdit de la procréation post mortem aux couples engagés dans une AMP alors qu’est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l’autre membre du couple devra s’ajouter, si la femme le souhaite, l’obligation d’engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu’elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryons in vitro.
Cet amendement propose d’autoriser la procréation post mortem dans des conditions d’encadrement équilibrés:
- Elle serait possible lorsque l’autre membre du couple a consenti préalablement à l’insémination ou au transfert d’embryons post mortem;
- La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert;
- L’insémination ou le transfert d’embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum trois ans après le décès.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 41 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. FRASSA, Henri LEROY et BORÉ et Mmes THOMAS et Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans.
Objet
A partir de 38 ans, les taux de grossesse en assistance médicale à la procréation chutent : supérieurs à 25 % avant 37 ans, ils passent à 12% à 38 ans, puis 9 % à 40 ans et 5 % à 42 ans.
C’est pourquoi la Sécurité Sociale a fixé comme limite d’âge à la prise en charge à 43 ans pour une FIV.
Il convient donc de poser clairement cette limite d’âge dans la loi.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 15 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, RETAILLEAU, CHEVROLLIER, de NICOLAY et HUGONET, Mme THOMAS, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, PANUNZI, Henri LEROY, SEGOUIN et CUYPERS, Mme DESEYNE, M. MEURANT, Mme DEROMEDI, MM. SAURY, BABARY, LAMÉNIE et RAPIN, Mme JOSEPH et MM. CHAIZE et BOULOUX ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Remplacer la première occurrence du mot:
que
par les mots:
qu'avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et
Objet
La loi actuelle permet le recours à un don de gamètes, mais interdit le double-don: l'enfant est toujours biologiquement issu d'un des deux membres du couple.
L'article 1er prévoit de remettre en cause l'interdit du double-don.
Cet amendement vis à maintenir l'interdiction du double-don
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 40 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. FRASSA et BORÉ et Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Remplacer la première occurrence du mot :
que
par les mots :
qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et
Objet
Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.
Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat, en première lecture.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 102 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. CHATILLON, Mme BELRHITI et M. CHARON ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Remplacer la première occurrence du mot :
que
par les mots :
qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et
Objet
Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.
Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat, en première lecture.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 50 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et DÉTRAIGNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de recours à un tiers donneur, ce dernier peut consentir par écrit à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues au même article L. 2151-5.
Objet
Avant tout don d’embryon à des fins de recherche, cet amendement vise à prévoir le recueil du consentement écrit du tiers donneur à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fasses l’objet d’une recherche. En effet, le tiers donneur effectue sa démarche dans le cadre d’une procréation médicalement assistée et non dans le cadre d’un don à la recherche. Aussi, son consentement semble nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 78 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 25, première phrase
Remplacer le mot :
notaire
par les mots :
un juge
II. – Alinéa 52
Remplacer le mot :
notaire
par le mot :
juge
Objet
Le droit de la procréation médicalement assistée, qui était jusque là entre les mains des juges et de l'officier de l'état civil, est désormais exclusivement entre celles des notaires.
Ce sont eux qui recueilleront le consentement pour un recours à un tiers donneur, dans le cas d'un couple de femmes mariées ou non.
Les auteurs de cet amendement déplorent ce nouvel acte de déjudiciarisation, et considèrent qu'il convient de replacer le juge au cœur de la procédure de procréation médicalement assistée, à la fois en tant que service public gratuit et accessible à toutes et à tous, mais aussi dans le souci de ne pas banaliser cet acte si important pour les personnes qui souhaitent mener à bien leur projet parental.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 155 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Supprimer les mots :
à but non lucratif
Objet
Cet amendement propose d’ouvrir la conservation des embryons aux centres agrées, publics ou privés.
Réserver les activités d’accueil et de mise en œuvre de l’accueil des embryons aux centres publics et privés à but non lucratif soulève plusieurs difficultés.
Cela pose un problème de cohérence en ce qui concerne le remboursement du traitement pour les patientes qui l’effectuent dans des cliniques privées à l’étranger. Et d’un point de vue pratique, la demande est telle que le service public n’est pas actuellement en capacité de pouvoir répondre à chaque patiente, ce qui provoque d’importants délais. Cette impossibilité pour les seuls secteurs public et privé à but non lucratif de faire face à la demande sera encore plus importante compte tenu de l’ouverture de l’AMP à de nouveaux bénéficiaires. Autoriser le secteur privé à proposer une assistance médicale à la procréation permettrait de les diminuer, de mettre fin à la désinscription des femmes de plus de 40 ans des listes d’attente et d’éviter que, sur des critères monétaires et d’âge, des patientes ne se tournent vers des centres privés à l’étranger.
Par ailleurs, il faut souligner que les professionnels de santé du secteur privé sont soumis aux mêmes conditions d’éthique médicale, d’autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 82 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide médicale à la procréation s’adapte à toutes les situations. Lorsqu’elle n’est pas nécessaire aucune stimulation hormonale n’est proposée.
Objet
Les stimulations hormonales sont fréquentes en matière de PMA, même lorsque l'infertilité n'est pas ovarienne.
Faire subir un traitement hormonal n’est pas sans conséquences.
Notre amendement vise donc à éviter une telle stimulation notamment lorsque l’infertilité est exclusivement liée à l’homme.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 36 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et LONGEOT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 60
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
En refusant la prise en charge par l’assurance maladie des demandes d’AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l’égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L’auteure de l’amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu’une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale.
Le présent amendement est un amendement de repli. Sans revenir sur la référence aux critères médicaux, il vise à étendre de nouveau la prise en charge par la Sécurité sociale de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 154 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 1ER |
Alinéa 55
Supprimer les mots :
en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique
Objet
La version actuelle du texte prévoit que seules les AMP effectuées par des couples hétérosexuels infertiles seront prises en charge par la Sécurité sociale (aux alinéas 51, 52 et 57 de l’article 1).
Dans le même temps et en contradiction, le texte prévoit que toutes les procédures d’AMP (et donc y compris celles effectuées par des couples de femmes ou des femmes seules) seront prises en charges par la Sécurité sociale (alinéas 24 de l’article 2).
Cet amendement vise à revenir à la version précédente du texte, et à clarifier que toutes les procédures d’AMP seront prises en charge par la Sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 46 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et HOUPERT ARTICLE 1ER |
Alinéa 55
Après la référence :
L. 2141-2
insérer les mots :
et de l'article L. 2141-2-1
Objet
Cet amendement vise à modifier le dispositif de prise en charge par l’Assurance maladie de l’assistance médicale à la procréation, en prévoyant (1) une prise en charge à 100% pour les couples avec infertilité et (2) une prise en charge avec ticket modérateur en l’absence de critère médical, pour les femmes célibataires et les couples de femmes.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 105 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et MM. CHATILLON, REICHARDT, LAMÉNIE, CUYPERS, Henri LEROY, LE RUDULIER, SIDO et Étienne BLANC ARTICLE 1ER BIS A (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le troisième alinéa de l’article L. 1418-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat, en 1ère lecture.
Aux termes de la loi n° 2011-814 relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, l’accès aux techniques de l’assistance médicale à la procréation est réservé aux couples homme-femme, vivants, en âge de procréer, le caractère pathologique de l’infertilité étant médicalement diagnostiqué.
Il est donc nécessaire d’identifier clairement les causes pathologiques qui motivent le recours à l’AMP car elles permettront d’emprunter de nouvelles pistes dans la recherche sur l’infertilité.
De plus, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, promue par le présent projet de loi, risque fortement de se traduire par un accès beaucoup plus difficile pour les couples hétérosexuels, dans un contexte de levée de l’anonymat qui entraînera un tarissement des dons de sperme, comme cela fut vérifié au Danemark. Il importe donc de s’assurer que les couples hétérosexuels ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable.
Tel est le sens de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 128 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article par la rédaction suivante :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle.
Objet
Cet amendement rétablit l’article 1er bis tel qu’il nous a été transmis après la 2ème lecture de l’Assemblée nationale, qui prévoit une demande de rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle.
Cette demande de rapport est légitime dans la mesure où de nombreuses difficultés sont constatées dans l’organisation même des centres d’AMP dans les territoires, notamment en termes de disparités d’accès et de résultats.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 17 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, RETAILLEAU, CHEVROLLIER, de NICOLAY, HUGONET et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, Henri LEROY et SEGOUIN, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE, M. MEURANT, Mme DEROMEDI, MM. SAURY, BABARY et LAMÉNIE, Mme JOSEPH et MM. CHAIZE, RAPIN, BOULOUX et LE RUDULIER ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 2 prévoit, notamment, la possibilité d'une autoconservation de gamètes pour les femmes sans raison médicale.
Les auteurs de l'amendement considèrent que cette disposition favorisera la pression sociale sur des jeunes femmes pour décaler dans le temps leur maternité.
En outre, ils considèrent que la Sécurité Sociale n'a pas à prendre en charge cette possibilité de conservation de gamètes.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 29 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés
par les mots :
est dûment informé
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués
par les mots :
est recueilli par écrit et peut être révoqué
III. – Alinéa 9
1° Première phrase
a) Après le mot :
majeure
insérer les mots :
qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine,
b) Supprimer les mots :
une évaluation et
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 19
1° Première phrase
Remplacer les mots :
est confirmé à l’issue d’un
par les mots :
fait l’objet d’une confirmation par écrit après un
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéa 24
Après le mot :
fertilité
insérer les mots :
et à l’assistance médicale à la procréation
VI. – Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;
VII. – Alinéa 29
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 114 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés
par les mots :
est dûment informé
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la suppression du recueil du consentement du conjoint dans le cadre d’un don de gamète.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 129 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés
par les mots :
est dûment informé
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes ainsi que l'information pour le conjoint des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 156 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, MM. LECONTE, COZIC et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés
par les mots :
est dûment informé
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes ainsi que l’information pour le conjoint des dispositions dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes.
Cette règle de l’autorisation du conjoint pour la donation de gamètes, qui n’existe pas dans le cadre des autres dons (organes, moelle osseuse, sang, etc.) peut être considérée comme une entrave au principe à disposer librement de son corps.
La législation française est d’ailleurs la seule en Europe à imposer ce recueil.
Le projet de loi initial mettait fin à cette anomalie.
Le don de gamètes est déjà encadré. Il doit être volontaire ; gratuit : aucune rémunération n’est versée en contrepartie du don. Enfin, aucune filiation ne peut être établie entre le ou les enfants issus du don et le donneur ou la donneuse, le don de gamètes n’aura donc aucun impact sur la vie familiale du donneur ou de la donneuse.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 115 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Après les mots :
préservation de la fertilité
insérer les mots :
et à l’assistance médicale à la procréation
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement proposant de réécrire l'article 1er.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 87 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
Objet
Cet amendement revient sur la suppression des alinéas 29 et 30 de l’article 2 par la Commission spéciale qui a estimé que l’interdiction de toute importation de gamètes à des fins commerciales et par des entreprises commerciales est déjà appliquée par l’Agence de la biomédecine et le respect des règles éthiques.
Néanmoins, nous considérons que l’enjeu est suffisamment important pour mentionner explicitement cette interdiction.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 20 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, de NICOLAY, HUGONET et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, M. SIDO, Mme GARNIER, MM. Henri LEROY, SEGOUIN et CUYPERS, Mme DESEYNE, M. MEURANT, Mme DEROMEDI, MM. SAURY, BABARY et LAMÉNIE, Mme DI FOLCO et MM. CHAIZE, BOULOUX et LE RUDULIER ARTICLE 2 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues au présent chapitre
par les mots :
uniquement pour raison médicale
Objet
Cet amendement vise à interdire l'autoconservation des ovocytes pour les femmes, sans raison médicale, reprenant ainsi la position adoptée par le Sénat en première lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 110 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. CHATILLON, Mme JOSEPH et MM. CHARON et Étienne BLANC ARTICLE 2 |
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues au présent chapitre
par les mots :
uniquement pour raison médicale
Objet
Cet amendement vise à interdire l’autoconservation des ovocytes pour les femmes, sans raison médicale, reprenant ainsi la position adoptée par le Sénat, en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 18 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER et HUGONET, Mme THOMAS, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, Henri LEROY et SEGOUIN, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE et MM. MEURANT, BABARY, LAMÉNIE, CHAIZE et BOULOUX ARTICLE 2 |
Alinéa 12
1° Première phrase :
Après les mots :
Les frais relatifs
insérer les mots :
au prélèvement, au recueil et
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La prise en charge indirecte s’entend notamment de la prise en charge par le biais d’une mutuelle d’entreprise financée en tout ou partie par l’employeur ou la personne ou la structure visée.
Objet
Il convient de mieux préciser l'absence de prise en charge par l'employeur ou par toute personne avec laquelle le patient serait en situation de dépendance économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 157 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I.
Objet
Cet amendement propose de revenir à la version du texte issue de la commission spéciale de l’assemblée nationale qui ouvrait l’AMP et la conservation des gamètes aux centres agrées, publics ou privés.
Réserver les activités de prélèvement, de recueil et de conservation des gamètes aux centres publics et privés à but non lucratif soulève plusieurs difficultés que cet amendement propose de résoudre en donnant la possibilité aux centres privés de santé de prendre part à ces activités.
Établir une distinction public/privé serait une erreur pour plusieurs raisons.
Cela créé une rupture d’égalité pour l’accessibilité aux soins et impose aux couples ou aux femmes une interruption des soins lorsque le bilan de fertilité débouche vers une autoconservation ou un don et ajoute un traumatisme supplémentaire.
Par ailleurs, les professionnels de santé du secteur privé sont soumis aux mêmes conditions d’éthique médicale, d’autorisation et de contrôle que les centres publics ou privés à but non lucratif.
De même, cela pose un problème de cohérence en ce qui concerne le remboursement du traitement pour les patientes qui l’effectuent dans des cliniques privées à l’étranger.
Mais surtout d’un point de vue pratique, la demande est telle que le service public n’est pas actuellement en capacité de pouvoir répondre à chaque patiente, ce qui provoque d’importants délais. Cette impossibilité pour les seuls secteurs public et privé à but non lucratif de faire face à la demande sera encore plus importante compte tenu de l’ouverture de l’AMP à de nouveaux bénéficiaires. Autoriser le secteur privé à proposer une assistance médicale à la procréation permettrait de les diminuer, de mettre fin à la désinscription des femmes de plus de 40 ans des listes d’attente et d’éviter que, sur des critères monétaires et d’âge, des patientes ne se tournent vers des centres privés à l’étranger.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 8 rect. bis 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, DUFFOURG, MASSON et KERN, Mmes HERZOG et BELRHITI, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. Loïc HERVÉ, Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, Stéphane DEMILLY et REICHARDT ARTICLE 2 |
Alinéa 13, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Faisant un pas vers le business de la procréation, l'Assemblée nationale, en 2ème lecture, a voté la possibilité, sous couvert de "dérogation", d'organiser la collecte et la conservation des gamètes humains par des établissements à but lucratif, si aucun établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure cette activité dans un département.
C'est un véritable basculement pour la France qui a toujours fait du principe de non marchandisation de l'humain et des éléments de son corps, un principe éthique fondamental.
Il convient donc de supprimer cette dérogation.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 54 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, de NICOLAY, MANDELLI et MEURANT, Mmes PLUCHET, LASSARADE et THOMAS, MM. GREMILLET, PACCAUD, POINTEREAU, PANUNZI, CADEC et LAMÉNIE, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme de CIDRAC et MM. BASCHER, PIEDNOIR, LE RUDULIER, Bernard FOURNIER, REGNARD, Étienne BLANC, SAURY et CARDOUX ARTICLE 2 |
Alinéa 13, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Faisant un pas vers le business de la procréation, l’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a voté la possibilité, sous couvert de « dérogation », d’organiser la collecte et la conservation des gamètes humains par des établissements à but lucratif, si aucun établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département.
C’est un véritable basculement pour la France qui a toujours fait du principe de non marchandisation de l’humain et des éléments de son corps, un principe éthique fondamental
Il convient donc de supprimer cette dérogation.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 109 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et MM. CHATILLON, LAMÉNIE, CUYPERS et SIDO ARTICLE 2 |
Alinéa 13, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Faisant un pas vers le business de la procréation, l’Assemblée nationale, en 2ème lecture, a voté la possibilité, sous couvert de « dérogation », d’organiser la collecte et la conservation des gamètes humains par des établissements à but lucratif, si aucun établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département.
C’est un véritable basculement pour la France qui a toujours fait du principe de non marchandisation de l’humain et des éléments de son corps, un principe éthique fondamental
Il convient donc de supprimer cette dérogation.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 158 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 2 |
Alinéa 13, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toutefois, par dérogation aux deux phrases précédentes, si dans une région ou une collectivité territoriale unique aucun établissement ou organisme de santé public ou organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif n’est en mesure de pratiquer ces activités, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par arrêté, autoriser un autre organisme ou établissement de santé privé à les pratiquer.
Objet
Le présent projet de loi prévoit que seuls les établissements de santé public et les établissements ou organismes privés à but non lucratifs puissent pratiquer des activités de prélèvement, de recueil et de de conservation des gamètes. Si l’intention du texte est bonne, elle peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la conservation des gamètes.
En effet, dans la plupart des collectivités ultra-marines, la procréation médicalement assistée n’est pratiquée que par des établissements privés. Il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires.
Cet amendement de repli propose donc qu’en l’absence d’établissement public ou privé à but non lucratif en mesure de pratiquer les activités de prélèvement, recueil et conservation des gamètes dans une collectivité d’outre-mer, le directeur général de l’ARS puisse, par arrêté, autoriser un autre établissement privé à les pratiquer.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 19 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, HUGONET, de NICOLAY et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, PANUNZI et Henri LEROY, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE, M. MEURANT, Mme DEROMEDI et MM. SAURY, LAMÉNIE, CHAIZE et LE RUDULIER ARTICLE 2 |
Alinéa 24
Après les mots :
à l’exception de ceux afférents
insérer les mots :
au prélèvement, au recueil et
Objet
L'autoconservation des ovocytes ne relevant pas d'une indication thérapeutique, les frais de prélèvement et de recueil n'ont pas à être pris en charge par l'Assurance Maladie, de la même manière que les frais de conservation ne le sont pas.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 96 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 30
Rétablir le V dans la rédaction suivante :
V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.
Objet
Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par l'Assemblée nationale concernant l'autoconservation des gamètes des salarié·es et des agents de la fonction publique.
Il interdit aux entreprises publiques ou privées de faire pression sur leurs salarié·es pour retarder leur projet parental.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 159 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 2 |
Alinéa 30
Rétablir le V dans la rédaction suivante :
V. – Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »
Objet
Le code de la santé publique n’autorise que les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. Avec l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, cela peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur.
En effet, en Outre-mer, il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires. Cela signifie qu’il n’y a pas possibilité d’y faire des dons de gamètes.
Aujourd’hui, les cliniques privées qui y pratiquent la procréation médicalement assistée doivent importer les gamètes dès lors que le recours à un tiers donneur est nécessaire. L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes risque de faire augmenter la demande de PMA avec tiers donneurs. Or, le nombre de donneurs afro-descendant en France est déjà très faible et les conditions d’appariement des caractéristiques physiques spécifiée par l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques de la PMA entraîne des délais d’attente supérieurs de plusieurs années pour les couples afro-descendants désirant avoir recours à la PMA avec tiers donneur.
L’objet de cet amendement de repli est donc de permettre, dans les collectivités d’outre-mer n’ayant pas de CECOS, au directeur général de l’ARS d’autoriser un établissement privé à recueillir et conserver des gamètes en vue du don afin que des dons de gamètes puissent avoir lieu au sein même de ces territoires. Cela permettrait de ne plus avoir besoin d’importer des gamètes (ou au moins, de réduire les besoins d’importations) et d’augmenter l’offre de gamètes issus de donneurs afro-descendants.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 66 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et CUYPERS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. REGNARD et BOULOUX, Mme LOPEZ, M. CADEC, Mmes NOËL et BELRHITI, MM. PACCAUD et BASCHER, Mme THOMAS, M. LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et DEROMEDI et MM. LE RUDULIER et MEURANT ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour développer une véritable recherche sur les causes de l’infertilité, organiser la prévention et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 131 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »
« Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142-1. »
II. - (Non modifié)
III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
« Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :
« 1° Leur âge ;
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
« 3° Leurs caractéristiques physiques ;
« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
« 5° Leur pays de naissance ;
« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
« Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4.
« Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.
« Art. L. 2143-5-1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143-6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2143-6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143-5-1 A ;
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;
« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;
« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.
« Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.
« Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;
« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. »
III bis. – L’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
IV. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
V. - (Non modifié)
VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.
B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.
D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.
E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.
F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.
Objet
Cet amendement revient à la philosophie initiale de l’article 3, tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale qui défend le principe d'accès aux origines de l'enfant né d'un don.
Il s’agit en effet de considérer l’accès aux origines comme un droit universel pour l’ensemble des personnes majeures nées de don, c’est à dire l’accès aux données non identifiantes, et à l’identité du tiers donneur.
Cet article prévoit que c’est au moment du don que le donneur consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité, ce qui permet de placer tous les enfants issus de don sur un pied d’égalité.
Elle est respectueuse des donneurs puisqu’ils sont informés au préalable du cadre et des conditions.
Cet amendement prévoit également de supprimer le consentement du conjoint au don : le consentement au don et à l’accès à son identité est une question strictement personnelle qui n’a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l’autre membre du couple.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 116 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »
II. - (Non modifié)
III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
« Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :
« 1° Leur âge ;
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
« 3° Leurs caractéristiques physiques ;
« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
« 5° Leur pays de naissance ;
« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
« Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4.
« Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.
« Art. L. 2143-5-1 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 2143-6. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2143-6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143-5-1 A ;
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;
« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;
« 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;
« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.
« Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.
« Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;
« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. »
III bis. – L’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
IV. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
V. - (Non modifié)
VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.
B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.
D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.
E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.
F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Il prévoit notamment que le consentement du donneur à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité soit recueilli au moment du don, et non pas au moment de la demande exprimée par la personne issue de son don, comme le propose la commission spéciale.
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale présente l'avantage de placer tous les enfants issus de don sur un pied d’égalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 28 rect. 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »
II. - (Non modifié)
III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
« Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.
« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
« Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.
« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
« Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :
« 1° Leur âge ;
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;
« 3° Leurs caractéristiques physiques ;
« 4° Leur situation familiale et professionnelle ;
« 5° Leur pays de naissance ;
« 6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.
« Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 1244-4.
« Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6.
« Art. L. 2143-6. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :
« 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;
« 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;
« 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;
« 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 2143-4 ;
« 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 2143-5 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
« Art. L. 2143-7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.
« Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.
« Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :
« 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;
« 2° Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 2143-3 ;
« 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5 ;
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6. »
III bis. – L’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
IV. – Après l’article 16-8 du code civil, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
V. - (Non modifié)
VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.
D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.
B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.
B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.
C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.
D. – La commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.
E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.
F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs.
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale tout en procédant à quelques aménagements visant à respecter l’esprit du projet initial.
En premier lieu, l’amendement supprime l'accès des bénéficiaires d’AMP aux données non identifiantes du tiers donneur. Certains bénéficiaires d'AMP, devenus parents, souhaitent accéder à ces données, notamment afin d’informer l’enfant qu’il est issu d’un don. Tout échange d’informations entre donneurs et bénéficiaires du don crée une brèche dans le respect du principe, fondamental en bioéthique, de l’anonymat du don. De plus, il existe des familles aux situations complexes et conflictuelles. Les enfants peuvent alors se trouver dans une position de vulnérabilité, il est nécessaire de garantir leur protection en ne confiant pas à des parents un droit qui est propre à l'enfant.
En second lieu, l’amendement supprime la possibilité de recontact des anciens donneurs par la commission ad hoc. Les donneurs ayant donné jusqu’à ce jour ont procédé à ce don avec l’assurance que leur anonymat serait préservé. La proposition de loi vise à permettre aux enfants conçus par AMP avec tiers donneur d’accéder, à leur majorité, aux données non identifiantes ainsi qu’à l’identité du tiers-donneur. Cette mesure ne peut être rétroactive. La loi modifiée permettra toutefois aux anciens donneurs de se manifester spontanément auprès de la commission ad hoc afin de consentir à la communication de leurs données et de leur identité aux enfants issus de leur don. Il s’agit là de la solution la moins intrusive et la plus respectueuse de la vie privée de chacun. La mesure permet en outre de ne pas porter atteinte au lien de confiance établi entre les donneurs et les médecins.
En troisième lieu, l’amendement apporte un complément nécessaire pour l’efficacité du travail de la commission créée par ces dispositions, en prévoyant un traitement pour les données relatives à la manifestation des anciens donneurs, aux demandes d’accès formulées par les enfants issus de dons et aux réponses apportées à ces demandes.
Enfin, l’amendement remédie à une incohérence de dates dans les dispositions d’entrée en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 160 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAUGRENARD, Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, M. JOMIER, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 11
Après le mot :
identifiantes
insérer les mots :
et à l’identité
2° Supprimer les mots :
définies à l’article L. 2143-3
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
III. Alinéa 13, première phrase
1° Remplacer les mots :
de leurs données non identifiantes
par les mots :
de ces données et de leur identité
2° Supprimer les mots :
du présent article
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
Objet
Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur.
Le groupe socialiste défend le principe d’accès aux origines de l’enfant né d’un don.
Ainsi cet amendement revient à la philosophie initiale de l’article 3, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale. Il s’agit en effet de considérer l’accès aux origines, entendu comme l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l’ensemble des personnes majeures nées de don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 70 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, FRASSA, HOUPERT, MIZZON, CHATILLON, CUYPERS, Stéphane DEMILLY, MEURANT, LAMÉNIE et BOULOUX ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa permet la communication de l’identité du tiers donneur à la majorité de l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation.
Cela bouleverse complètement l’édifice normatif construit en 1994. Cette conception, constitutive du modèle français en matière de bioéthique, permet d’offrir à l’enfant conçu par le recours à ces techniques une filiation crédible : il peut se représenter comme étant effectivement issu de ceux que la loi désigne comme son père et sa mère.
La question de la levée de l’anonymat soulève aussi la question cruciale du lien de l’enfant avec le donneur de gamète.
Elle pourrait exposer l’enfant au conflit de loyauté entre ses parents légaux et ses géniteurs.
Seule la communication de données non identifiantes peut se concevoir.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 83 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Leur état général et leurs antécédents médicaux ainsi que ceux de leurs proches parents, tels qu’elles les décrivent ;
Objet
Le recueil de l'état de santé des donneurs au moment du don présente un intérêt limité dans la mesure où la plupart de ces donneurs sont en bonne santé au moment de leur don. En revanche, il est utile de recueillir les antécédents médicaux du donneur ou de ses proches parents tels qu'il les déclare au moment de son don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 161 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Leur état général et leurs antécédents médicaux ainsi que ceux de leurs proches parents, tels qu’elles les décrivent ;
Objet
Le recueil de l’état de santé des donneurs au moment du don présente un intérêt limité dans la mesure où la plupart des donneurs sont en bonne santé au moment de leur don. En revanche, il est utile de recueillir les antécédents médicaux du donneur ou de ses proches parents (par exemple si sa sœur a eu un cancer du sein), tels qu’il les déclare au moment de son don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 47 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, KLINGER, HOUPERT et DÉTRAIGNE ARTICLE 3 |
Alinéa 18
Supprimer les mots :
et professionnelle
Objet
Cet amendement vise à exclure la communication de la situation professionnelle du donneur à l’enfant issu du don, dans le cadre d’une demande de transmission des données non identifiantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 162 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser.
Objet
S’il est nécessaire d’encadrer le recueil des données sur les donneurs et donneuses de gamètes ou d’embryons, il n’y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre aux intéressés de laisser d’autres informations ou éléments (ex : lettre, photo) qui leur paraissent utiles.
Cette restriction est d’autant moins justifiée que la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé qu’il est prévu de créer au sein d’un article L. 2143-6 du code de la santé publique pourra statuer à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement mentionné à l’article L. 2143-4.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 48 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, HOUPERT et DÉTRAIGNE ARTICLE 3 |
Alinéa 33
1° Supprimer les mots :
leurs données non identifiantes et de
2° Après les mots :
ces données
insérer les mots :
et des données non identifiantes
Objet
Cet amendement précise que la demande de communication des données des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent texte sur l’accès aux origines concerne uniquement les données identifiantes. Les données non identifiantes seraient quant à elles communiquées à la personne issue du don sans autorisation du tiers donneur, le donneur aurait uniquement la possibilité de refuser de communiquer son identité.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 24 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme VÉRIEN, M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ, de LA PROVÔTÉ et GUIDEZ, M. CAPO-CANELLAS, Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et M. LONGEOT ARTICLE 3 |
Après l?alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les données relatives aux demandes mentionnées à l?article L. 2143-5 sont conservées par le Conseil national pour l?accès aux origines personnelles dans un traitement de données dont il est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l?usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d?État, pris après avis de la Commission nationale de l?informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
Objet
Cet amendement vise à encadrer le traitement de données opéré par le CNAOP dans le cadre de sa nouvelle mission d?intermédiation auprès des personnes issues d?une AMP avec tiers donneur.
Le cadre choisi est identique à celui qui régit déjà les données conservées par l?Agence de biomédecine dans le cadre de l?article 3 (alinéa 24).
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 163 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 3 |
Alinéa 67
Remplacer les mots :
À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent IV
par les mots :
À compter du 1er janvier 2025
2° Compléter cet alinéa par les mots :
dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le respect de l’anonymat du don prévu dans la présente loi
Objet
Il serait dommage de détruire le stock de gamètes existant sans prendre la peine d’essayer au moins de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. La présente disposition propose d’accorder un délai de 5 ans pour tenter de les contacter à cette fin.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 21 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, RETAILLEAU, de NICOLAY et HUGONET, Mme THOMAS, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, Henri LEROY et SEGOUIN, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE, MM. MEURANT, SAURY et LAMÉNIE, Mme JOSEPH et M. CHAIZE ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose un changement fondamental de la conception française du droit de la filiation.
Les auteurs de l’amendement proposent donc de supprimer l’article 4 qui tire les conséquences de l’extension de l’AMP définie à l’article 1er du présent projet de loi
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 12 rect. septies 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et PRIMAS, MM. BABARY, BACCI et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, COURTIAL, CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et FROGIER, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER, MM. MILON et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PACCAUD et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAPIN, REICHARDT, RETAILLEAU, SAURY, SAUTAREL, SAVARY et SEGOUIN, Mmes THOMAS et SCHALCK et MM. LONGUET, BAS, BOULOUX, MEURANT, CHATILLON et CHEVROLLIER ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 310-1-1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée :
3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« Titre VII BIS
« De la filiation en cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, préalablement donnent leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.
« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.
« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.
« Dans le cas mentionné à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;
4° L’article 343 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;
5° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;
b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : » , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;
c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
6° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;
8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;
9° L’article 345-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
c) Aux 1° bis, 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
10° L’article 346 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
11° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
12° L’article 353 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;
13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;
15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– les mots : « ce conjoint », sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;
16° L’article 357 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;
– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;
17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;
19° L’article 363 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;
21° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».
II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311-20 » est remplacée par la référence : « 342-10 ».
Objet
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture qui fonde l’établissement de la filiation de la mère d’intention sur sa seule volonté, lorsqu’une assistance médicale à la procréation (AMP) est effectuée par un couple de femmes.
Si l’Assemblée nationale a modifié son texte pour que la filiation de la mère qui accouche soit établie par l’accouchement, il lui serait aussi imposé de reconnaître son enfant, puisque la reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes reste obligatoire.
Le présent amendement vise donc à rétablir la version de l’article 4 adoptée par le Sénat en première lecture.
L’adoption est l’unique possibilité de notre droit d’établir une filiation élective, sous le contrôle du juge dans l’intérêt de l’enfant.
Pour l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche, l’amendement ne changerait rien au droit existant. Pour celle à l’égard de la femme qui n’a pas participé à la procréation, il propose de l’établir par la voie d’une procédure d’adoption rénovée et accélérée, ouverte aux couples non mariés.
À la diligence de l’adoptant, l’adoption pourrait être prononcée dans le mois de la naissance de l’enfant et donc établie au jour même de sa naissance[1].
Ce dispositif a deux mérites :
- il permet d’établir la filiation de l'enfant issu de l'AMP lorsqu'un couple de femmes y a recourt en toute sécurité juridique ;
- il utilise les outils du droit existant sans bouleverser les principes fondamentaux de la filiation.
Par cohérence, le présent amendement supprime le régime transitoire rétroactif introduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ouvrant le bénéfice de la « reconnaissance conjointe » aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant son autorisation en France.
[1] L’adoption produit ses effets au jour même du dépôt de la requête en adoption.
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N° 132 rect. 28 janvier 2021 |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
, par la reconnaissance conjointe
II. – Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-11. - Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique :
« 1° Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.
« 2° Les articles 316 à 316-5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.
« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.
« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet.
III. – Alinéa 24, première phrase
Supprimer les mots :
par reconnaissance conjointe
IV. – Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 34 à 36
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 40
Supprimer les mots :
lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République
Objet
Cet amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. De ce fait, les couples de femmes non mariés pourraient établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu d’une AMP à l’aide de la reconnaissance, en l’absence de mariage, et l’épouse pourrait bénéficier de la présomption de comaternité. Cette solution offre de nombreux avantages.
Ainsi les couples de femmes ne seraient plus exclus du Titre VII du Livre I du Code civil, ce qui était le cas jusqu’à lors. Cette solution permettrait de créer une égalité entre les différents couples, mais également entre les enfants peu importe l’orientation sexuelle des parents.
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N° 93 28 janvier 2021 |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-11. – Que le couple soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, la filiation est établie à l’égard de chacun de ses membres par la reconnaissance qu’ils ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans le livret de famille de la famille. La filiation de la femme ayant accouché est ainsi établie à la fois en référence à la reconnaissance conjointe et à l’accouchement figurant dans le certificat établi par le médecin, la sage-femme ou l’officier de santé ayant assisté à l’accouchement.
« La filiation de la femme non mariée est établie à la fois par la reconnaissance qu’elle a faite devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 et par l’accouchement figurant sur le certificat de naissance.
II. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
III. – Alinéas 29 à 31
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance mentionnée à l’article 342-10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance est portée en marge du livret de famille de la famille. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance ne peut être portée dans le livret de famille tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;
Objet
L’article 4 réserve la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) devant notaire au moment du recueil du consentement au don aux seules couples de femmes.
En ce sens il maintient une discrimination en matière d’établissement de la filiation entre couples de sexe différent et de même sexe ayant eu aussi recours à une AMP.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc supprimer cette discrimination en étendant appliquant la RCA aux couples de sexe différent, afin de créer un régime juridique unique.
Enfin il s’agit surtout avec cet amendement de garantir les droits et l’intérêt de l’enfant en ce qui concerne l’accès à son origine, et de le préserver de toute discrimination qui pourrait naître de la mention de son mode de conception dans son acte de naissance. En ce sens nous proposons que le recours à un tiers donneur ne soit plus mentionné dans l’acte de naissance de l’enfant, mais plutôt dans le livret de famille de sa famille.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 165 28 janvier 2021 |
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Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, MM. LECONTE et COZIC, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 342-11. – Que le couple soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, la filiation est établie à l’égard de chacun de ses membres par la reconnaissance qu’ils ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant. La filiation de la femme ayant accouché est ainsi établie à la fois en référence à la reconnaissance conjointe et à l’accouchement figurant dans le certificat établi par le médecin, la sage-femme ou l’officier de santé ayant assisté à l’accouchement.
« La filiation de la femme non mariée est établie à la fois par la reconnaissance qu’elle a faite devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 et par l’accouchement figurant sur le certificat de naissance.
II. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
III. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 342-13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance mentionnée à l’article 342-10, engage sa responsabilité.
IV. – Alinéa 32, première, deuxième et dernière phrases
Supprimer le mot :
conjointe
Objet
À l’Assemblée nationale, l’article 4 du présent projet de loi a été modifié pour entendre les craintes des associations, qui considéraient que la création d’un titre VII bis du livre Ier du code civil applicable aux seuls couples de femmes créait une double discrimination entre les couples et entre les enfants.
L’article 4, dans sa nouvelle rédaction, complète le titre VII du livre Ier du code civil en y insérant un nouveau chapitre portant sur le recours à l’AMP avec tiers donneur pour tous les couples sans distinction, qu’ils soient hétérosexuels ou lesbiens. Dans ce nouveau chapitre, il est prévu que les couples de femmes signent une reconnaissance conjointe anticipée (RCA) devant le notaire au moment du recueil de leur consentement au don.
C’est un dispositif simple qui permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux mères dès sa naissance. De plus, la RCA, en valorisant de façon forte l’engagement solidaire des deux mères dans un projet parental commun, permet de ne pas introduire de hiérarchie entre l’une et l’autre, et cela sans aucun déni de l’accouchement de l’une d’entre elles, dont le nom figure sur le certificat d’accouchement, indispensable à la rédaction de l’acte de naissance.
Ce dispositif, qui a été conçu pour répondre aux besoins des familles issues de don, apporte aux enfants les meilleures garanties. Sa mention en marge de l’acte de naissance permet de sécuriser la filiation en empêchant toute contestation fondée sur l’absence de lien d’hérédité, tout en garantissant à l’enfant devenu majeur la possibilité d’exercer le droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le présent projet de loi lui reconnaît.
Le problème majeur, cependant, est que dans son état actuel, l’article 4, en réservant la RCA aux seuls couples de femmes, maintient une discrimination en matière d’établissement de la filiation entre couples de sexes différent et de même sexe, alors même que l’objectif de la nouvelle rédaction était inverse.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette discrimination en étendant la RCA aux couples de sexe différent, qui bénéficieront ainsi des mêmes garanties que les couples de femmes. Il s’inscrit ainsi pleinement dans l’état d’esprit du texte, dans une logique de responsabilité et de valorisation du projet de couple et de l’engagement solidaire des parents.
L’objet de cet amendement est aussi de préciser explicitement que la valorisation du projet parental et de l’engagement solidaire des parents par la RCA n’induit aucun déni du rôle de l’accouchement dans l’établissement de la maternité de la femme qui accouche. Cela était implicite dans le texte, mais les inquiétudes nombreuses qui se sont manifestées à ce sujet montrent qu’il est nécessaire de l’expliciter : pour la femme qui a porté l’enfant, la filiation est établie à la fois par l’accouchement et par la RCA.
Mais c’est surtout au regard de l’idée que la filiation doit être établie en référence prioritaire à l’intérêt et aux droits de l’enfant que cet amendement apparaît indispensable. En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 4 du projet de loi cumule deux discriminations entre les enfants conçus par don :
a) les enfants des couples de femmes ont un mode d’établissement de leur filiation conforme à leur histoire mais réservé à eux seuls, ce qui est une façon injustifiable de les traiter « à part » au regard du droit de la filiation, alors même que leur naissance est issue d’un processus de recours au don de gamètes absolument identique aux autres. Ce traitement à part injustifié peut induire pour eux une forme de stigmate.
b) les enfants des couples de sexe différent ne bénéficient pas d’un mode de filiation conforme à leur histoire. Tout à l’inverse, cet article fait prévaloir la liberté des parents de cacher le don à leur enfant, sur le droit de l’enfant de connaître son histoire et son identité personnelle. Une telle disposition est contraire aux droits de l’enfant en général, et en particulier au nouveau droit d’accès à ses antécédents médicaux et à ses origines que le projet de loi lui accorde dans son article 3. Elle introduit sur ce plan une discrimination caractérisée entre enfants conçus par don, au détriment des enfants nés de parents de sexe différent.
Face à ce double risque de discrimination, l’extension de la RCA à tous les couples recourant au don est la seule façon d’assurer aux enfants nés au terme de parcours semblables d’AMP avec tiers donneur de bénéficier d’une modalité d’établissement de leur filiation à la fois conforme à leur histoire, garante de leurs droits d’accès à leurs origines ainsi qu’aux renseignements non identifiants sur leurs antécédents médicaux, et identique quelle que soit la composition du couple et l’orientation sexuelle de leurs parents.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 88 28 janvier 2021 |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 18 et alinéa 20, seconde phrase
Remplacer le mot :
notaire
par le mot :
juge
Objet
Le droit à la procréation médicalement assistée, qui était jusque-là entre les mains des juges et de l’officier d’état civil, deviendrait du ressort exclusif des notaires.
C’est un pas de plus vers la déjudiciarisation de tous les actes importants qui touchent au droit de la famille, amorcé il y a bien longtemps.
Nous proposons que la reconnaissance conjointe anticipée soit du ressort du juge.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 164 28 janvier 2021 |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes HARRIBEY et JACQUEMET, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le notaire établit une attestation de recueil de ce consentement qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
Objet
Le projet de loi prévoit pour les couples de femmes, en un nouvel article 342-11 du code civil, l’établissement d’une reconnaissance conjointe devant notaire qui doit être remise à l’officier d’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
Par souci d’égalité, la même mention du consentement à une assistance médicale par intervention d’un tiers donneur doit être indiquée à l’acte de naissance pour les couples hétérosexuels ou la femme non mariée.
C’est la condition nécessaire pour garantir à l’enfant le droit à accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 166 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 316 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est rapportée par la production du consentement notarié au don mentionné aux articles 342-10 et 342-13. » ;
2° Le chapitre V du titre VII du livre Ier est complété par un article 342-13-... ainsi rédigé :
« Art. 342-13-... – Les femmes qui, pour procréer ont eu recours, alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme, à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret.
« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnait pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
Objet
Le présent amendement propose d’organiser une procédure visant à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la présente loi.
Il propose d’étendre la procédure d’établissement de la filiation par reconnaissance aux couples de même sexe, dans le seul cas où ils ont eu recours à une assistance médicale à la procréation, en France ou à l’étranger.
La présentation d’un consentement a posteriori au don serait nécessaire pour enregistrer la reconnaissance de l’enfant par la femme à l’égard de laquelle la filiation n’est pas d’ores et déjà établie. Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère, soit parce que le couple n’est pas marié, soit qu’il se soit séparé avant la loi de 2013 ou avant que l’adoption ne soit prononcée. Ces familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaitre leur filiation.
Cet amendement est en relation direction avec l'article 4 encore en discussion.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 117 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 4 bis qui vise à interdire la transcription totale de l'acte de naissance étranger d'un enfant français né à l'issue d'une gestation pour autrui, lorsqu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu'il mentionne deux pères.
Il serait en effet délicat de proscrire dans la loi la reconnaissance légale de l'existence d'un enfant en France au motif qu'il serait né d'une GPA à l'étranger, dans la mesure où il est possible d'y recourir en toute légalité dans certains pays. Par ailleurs, les enfants ne sont pas responsables de leur mode de procréation et ne doivent pas être pénalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 133 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, MM. SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer cet article introduit en première lecture au Sénat qui interdit la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA lorsqu’il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou deux pères.
Cet article est à contresens des récentes décisions judiciaires, selon lesquelles une GPA réalisée à l’étranger ne saurait faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation intégral.
Interdire la transcription totale est une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La transcription complète est la seule manière, simple et efficace, de respecter l’identité d’un enfant qui n’a pas à payer les choix de ses parents, comme le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 167 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. DEVINAZ, Mmes ROSSIGNOL et ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 4 bis est un cavalier législatif qui encoure l’inconstitutionnalité en ce qu’il ne présente aucun lien avec le présent projet de loi relatif à la bioéthique.
Il accentue l’insécurité juridique des enfants français conçus par GPA à l’étranger, en contradiction avec les arrêts de la CEDH condamnant la France à de nombreuses reprises. Selon la Cour, il relève de l’intérêt supérieur des enfants français de voir leur filiation intégrale reconnue (et par conséquent leur nationalité) avec « célérité » et de façon « effective ». L’artifice du passage par une procédure d’adoption d’un parent de son propre enfant, tel que posé à l’article 4 bis, ne permet en rien de respecter ces deux critères, accentue l’insécurité juridique dont seront victimes ces enfants si cet article venait à être adopté, et sera rendu tout simplement impossible dans certaines situations (notamment concernant les mères seules, séparées ou veuves, qui ne pourront pas adopter leur enfant ni à l’étranger – puisqu’elle figure déjà comme unique parent à l’acte de naissance de l’enfant-, ni en France où il est prohibé d’adopter de façon plénière l’enfant de son choix, hors cas d’adoption de l’enfant du conjoint). Contrairement à ce que prétendent les auteurs de l’article 4 bis, la réforme en cours de l’adoption ne changera strictement rien à ces dernières situations (en ce qu’elle n’ouvre de nouvelles possibilités d’adoption qu’aux couples non mariés, et ne résoudra pas les difficultés insurmontables qui seront celles des mères seules et de leurs enfants). Cela a été admis lors de la réunion plénière de notre commission spéciale. Cet article crée donc une discrimination à l’égard des femmes et de leurs enfants : seule la filiation paternelle sera transcrite à l’acte de naissance, et non la filiation maternelle (même lorsqu’il s’agit de leur enfant biologique, car conçu avec leurs gamètes). Ainsi, il fait peser uniquement sur les femmes et leurs enfants la « sanction » du recours à la GPA dans un État où cela est pourtant autorisé, les hommes eux voyant automatiquement leur qualité de père portée à l’acte français.
Si l’article 4 bis était adopté, il ferait encourir à la France une nouvelle condamnation par la CEDH, alors que depuis l’examen du présent projet de loi en première lecture au Sénat, notre droit a évolué concernant la préoccupation des auteurs de cet article 4 bis, annoncée comme ayant pour but d’empêcher la transcription intégrale « automatique » des actes de naissance des enfants français nés hors de France par GPA, et donc de voir leur filiation établie à l’égard des parents portés à l’acte de naissance étranger (acte pourtant régulièrement dressé par les autorités locales !). Aujourd’hui, il n’en est rien, et notre droit positif rappelle bien depuis des instructions du Procureur de Nantes en date de mars 2020, qu’en aucun cas il n’est procédé à une transcription « automatique ». Nous sommes désormais face à un système équilibré, permettant à la fois d’éviter la fraude et de respecter l’intérêt exclusif des enfants à voir leur filiation intégrale établie, dans le respect de la CEDH et conformément à une jurisprudence devenue constante de la Cour de cassation. Un « retour en arrière » opéré par l’adoption de l’article 4bis serait dramatique pour ces enfants.
En effet, la CEDH impose, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une procédure respectant les critères de « célérité » et « d’effectivité » dans son (énième) arrêt de condamnation de la France à ce sujet, en date du 10/04/2019. Or, le recours à une procédure d’adoption longue et fastidieuse (et impossible dans certaines configurations familiales) de son propre enfant prévu à l’article 4 bis ne respecte en rien ces critères, et surtout placera l’enfant dans une situation d’insécurité juridique insupportable.
Pourtant, la Cour de Cassation a bien tiré les conséquences de cet arrêt de la CEDH, par des arrêts du 4/10/2019 et deux arrêts du 18/12/2019, étendant l’exigence d’une transcription intégrale à l’ensemble des configurations familiales tout en l’encadrant strictement pour les enfants français nés à l’étranger d’une GPA. Suite à ces arrêts, le Procureur de la République de Nantes a pris le 11/03/2020 de nouvelles instructions. Elles ont donné lieu à une note diplomatique de la Sous Direction de l’état civil et de la nationalité du MAEE en date du 24/04/2020, adressée à nos postes consulaires. Aujourd’hui, la transcription intégrale des actes de naissance de ces enfants français n’est possible que si et seulement si certaines conditions sont réunies, afin d’éviter toute fraude, tout en répondant aux critères de « célérité » et « d’effectivité » posés par la CEDH, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette note diplomatique précise bien « il ne résulte pas de ces arrêts une validation automatique et générale des demandes de transcription intégrale des actes de naissance étrangers des enfants nés de GPA, de sorte que plusieurs situations sont à distinguer. », et elle les distingue sur 9 pages !
Depuis, plusieurs centaines d’enfants français ont déjà obtenu une transcription intégrale de leur état civil étranger après un contrôle rigoureux sous l’autorité du Procureur de Nantes qu’il s’agissait bien d’une GPA conforme au droit local, et non d’une fraude à l’adoption ou d’un trafic d’enfants « déguisé » en GPA.
L’état actuel du droit ne doit donc pas être modifié dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par conséquent, l’article 4bis reviendra in fine à stigmatiser et punir les enfants conçus par GPA via des procédures judiciaires incertaines, en imaginant à tort que cela puisse dissuader des couples ou des parents seuls d’avoir recours à la GPA à l’étranger. Or, cet argument n’est pas pertinent, puisque les États qui (comme l’Allemagne ou l’Autriche) ont été les premiers à reconnaitre intégralement la filiation des enfants nés d’une GPA (en appliquant les critères posés par les arrêts de la CEDH) n’ont pas vu d’augmentation des recours à la GPA hors de leur pays parmi leurs ressortissants.
Enfin, ce projet de loi relatif à la bioéthique prévoit que le second parent (mère qui n’accouche pas) sera inscrite à l’acte de naissance des enfants nés en France par PMA sans qu’elle n’ait besoin d’adopter son propre enfant, et c’est heureux. Dès lors que le droit français prévoira cette possibilité d’un acte de naissance intégral pour un enfant, indiquant la filiation de sa mère d’intention, et donc en inscrivant à son état civil comme mère une femme qui n’accouche pas de l’enfant, cela est particulièrement incohérent de fonder sur cela l’opposition du Gouvernement et de la majorité sénatoriale à la transcription intégrale des actes de naissance des enfants nés hors de France par GPA.
Donc, une transcription totale d’acte de naissance d’enfant français né de GPA à l’étranger étant désormais possible en droit positif, sous certaines conditions et strictement encadrée par des instructions du Parquet, l’article 4 bis n’a donc pas lieu d’être – et ce bien entendu y compris dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale- et doit être supprimé.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 31 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 4 bis telle qu’elle a été votée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
La rédaction adoptée par la commission des lois est de nature à produire des effets excessifs, notamment parce qu’elle risque de mettre la France en difficulté au regard de la Convention européenne des droits de l'homme.
Elle conduit en effet à priver le parent d’intention de toute possibilité de faire reconnaitre son lien de filiation, lorsque l’adoption est impossible. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé à plusieurs reprises que le lien de filiation doit pouvoir être reconnu à l'égard du parent d'intention. Si la procédure d’adoption est la voie qu’il faut privilégier, parce qu’elle permet un contrôle par le juge des GPA réalisées à l’étranger, et est conforme aux exigences européennes (CEDH, 10 avril 2019 ; CEDH, 12 décembre 2019, CEDH, 16 juillet 2020), elle n’est pas toujours possible. Dans ces circonstances particulières, la transcription de l'acte de naissance étranger à l'égard du parent d'intention est alors la seule manière de reconnaître à l'état civil français le lien de filiation établi à l'étranger. Le présent amendement propose donc d’encadrer la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, tout en adoptant une rédaction suffisamment générale et conforme aux engagements internationaux de la France.
Il est ainsi rappelé à l’article 47 du code civil que c’est au regard des règles françaises applicables qu’il convient d’apprécier la « réalité » visée à l’article 47 du code civil. S’agissant de la filiation maternelle, la réalité, au sens de la loi française est celle de l’accouchement, conformément à l’article 325 du code civil. L’amendement rappelle ainsi que la transcription ne peut valoir que pour les déclarations conformes au droit français de la filiation. La transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du père indiqué dans l’acte serait dès lors possible, mais pas la transcription à l’égard de la femme qui n’a pas accouché, ou à l’égard d’un second père, sauf dans le cas d’une adoption. Cette rédaction conduit à apprécier la réalité des indications portées sur un acte d’état civil étranger pour l’ensemble des situations, sans restreindre son application aux seuls cas de gestation pour autrui ayant donné lieu à une décision de justice. La formule large retenue permet en effet de s’opposer aux transcriptions qui seraient contraires aux règles françaises pour d’autres raisons, comme par exemple la transcription d’actes de naissance étrangers incluant plus de deux parents, hors hypothèses de l’adoption.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 91 rect. 29 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS, Mmes APOURCEAU-POLY et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC, Pierre LAURENT et SAVOLDELLI et Mme VARAILLAS ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Objet
Nous proposons de rétablir la version adoptée par les député·es en 2eme lecture pour que la filiation de toute personne née par Gestation pour Autrui soit mieux reconnue par la loi française, et ce dans l’intérêt supérieur des enfants, et dans le respect de nos principes.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 9 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, DUFFOURG, MASSON et KERN, Mmes HERZOG et BELRHITI, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 4 BIS |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à l’exception des jugements d’adoption,
Objet
Permettre la transcription de jugements d'adoption étrangers revient à contourner la loi française qui prohibe tout recours à la gestation pour autrui.
Le principe d'interdiction doit être total.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 124 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mention explicite du principe de neutralité financière du don pour le donneur, celui-ci étant déjà garanti à l'article L. 1211-4 du code de la santé publique au sein des principes généraux relatifs au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain. Il vise également à supprimer la reconnaissance symbolique de la Nation aux donneurs vivants d'organes ainsi que la possibilité de leur ouvrir droit à une distinction honorifique.
La greffe d’organes constitue aujourd'hui une question de santé publique majeure. Le ministère des Solidarités et de la santé a affiché publiquement son engagement pour cette grande cause le 22 juin dernier, à l'occasion de la journée de réflexion sur le don d’organes et la greffe. Le 22 juin, et c'est le législateur qui l'a voulu ainsi, c'est aussi la journée de reconnaissance de la nation envers tous les donneurs, que le don soit fait de son vivant ou après son décès. Par ailleurs, tous les ans, en octobre, une campagne nationale sur le don du vivant est organisée. Cette campagne est également l'occasion de valoriser les donneurs.
Une distinction honorifique est un acte d'une forte portée symbolique, en reconnaissance d'un certain degré d'excellence dans un domaine spécifique. Donner un élément du corps humain est un geste noble et altruiste mais difficilement comparable notamment dans le contexte particulier du don en intrafamilial. LE CCNE dans son avis avait souligné l'intérêt d'un statut afin d'améliorer la reconnaissance du don mais il semble que la journée de reconnaissance du 22 juin permet cela. De plus dans l'avis le CCNE avait souligné les difficultés d'une "mise en priorité" du donneur qui pourrait être contraire aux valeurs du don.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 134 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SALMON, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’amendement adopté en commission interdit purement et simplement le recours au prélèvement d’organes chez les majeurs protégés.
Dans son avis sur le texte, le Conseil d’État précise que « lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut prévoir qu’elle bénéficie, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne, notamment pour l’expression d’un refus de prélèvement d’organe, de l’assistance de la personne chargée de sa protection ».
Il s’agit donc bien de créer les conditions du recueil d’un refus exprimé du vivant du majeur protégé, à l’instar de ce qui a été décidé pour l’ensemble de la population.
Il nous apparaît important de replacer la situation des majeurs protégés dans le droit commun. Or nous ne sommes pas dépourvus de garanties.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 25 rect. 28 janvier 2021 |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 BIS |
I. – Alinéas 5, 7 à 10, 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
- sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;
Objet
Les travaux de la commission du Sénat en première lecture ont abouti à la création de l'article 7 bis autorisant le don de sang des mineurs âgés de plus de dix-sept ans et des personnes majeures protégées hormis celles faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
Cette disposition reprend les termes de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang, déposée par le député Damien Abad et votée à l’unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale.
Néanmoins, les travaux consécutifs à l’adoption de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale ont permis de relever d’importants obstacles à la mise en œuvre effective de cette mesure.
C’est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité revenir sur cette mesure en seconde lecture à l’assemblée nationale, même si, par ailleurs, elle s’inscrit dans une politique générale de sensibilisation des plus jeunes aux enjeux de solidarité.
En seconde lecture, le Sénat a souhaité rétablir l’accès au don du sang pour les mineurs de plus de dix-sept ans.
Cet amendement vise à rétablir le principe d’interdiction du don du sang des mineurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 178 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
- sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;
Objet
Amendement rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 179 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER au nom de la Commission spéciale sur la bioéthique ARTICLE 7 TER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
par les mots :
le ou les ministres de tutelle de cet établissement
Objet
Les centres de dons du corps sont très majoritairement hébergés par des facultés de médecine qui sont sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Toutefois, un centre relève d’un établissement de santé, l'école de chirurgie de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Dans ces conditions, l’autorisation doit pouvoir être accordée par le ou les ministres qui exercent la tutelle sur l’établissement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 143 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cet examen se fait dans un cadre éthique strict et ne peut avoir une finalité ou une conséquence eugéniste.
Objet
L'eugénisme est une dérive non-éthique grave.
Il faut rappeler l'encadrement éthique strict dans le domaine de la recherche génétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 169 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. VAUGRENARD et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 10 |
Alinéa 12
Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :
« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueillie préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 94/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.
« 4° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique s’engage à ce que l’ensemble du traitement et du stockage de ces données soit réalisé sur le territoire français. »
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-25 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
b) Les mots : « l’article 16-10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16-10 et 16-10-1 » ;
2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10-1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».
Objet
Cet amendement vise à autoriser la vente de tests ADN généalogiques tout en installant un régime juridique protecteur pour l’utilisateur. Ces tests sont déjà autorisés dans de nombreux pays voisins et européens, ils permettent à l’utilisateur d’être renseigné sur la répartition géographique de ses origines génétiques. Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.
La légalisation des tests ADN à visée exclusivement généalogique a pour objectif de faire évoluer la loi en donnant au législateur et aux pouvoirs publics la possibilité d’encadrer une pratique qui, aujourd’hui, se développe en dehors du cadre juridique et médical actuel, dont les dispositions de l’article L. 1131 3 du code de la santé publique et de l’article 226 28 1 du code pénal ne peuvent recevoir aucune application concrète alors que, depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises basées à l’étranger commercialisent sur le territoire français de tels tests et que de nombreux médias français en font la publicité.
Outre l’alignement de la règlementation de la France avec celles de la quasi-totalité de ses partenaires européens, la levée de l’interdiction existante permettrait d’assurer une meilleure protection des consommateurs, de permettre le développement d’acteurs français et de limiter la fuite de données génétiques en permettant l’existence d’une alternative à la constitution, par des acteurs extra-communautaires, de bases de données massives sur lesquelles elles construisent leur monopole.
Le recours de plus en plus fréquent à ces tests révèle la volonté croissante d’une majorité de Français d’avoir un droit d’accès à leurs origines historiques et géographiques. Ce serait plus de 1 millions de Français qui auraient déjà fait réaliser ce type de test.
Le Conseil d’État dans son étude « Révision de la loi de bioéthique, quelles options pour demain ? » de juin 2018, ne s’oppose pas à la levée de l’interdiction des tests généalogiques.
Il précise que cet interdit est lié à la sensibilité des données génétiques, difficiles à interpréter et qui peuvent en outre révéler des informations sur d’autres personnes que l’intéressé. Pour autant, cet interdit se heurte à l’idée que rien ne s’oppose à ce qu’un individu, au nom de l’autonomie de la personne, puisse avoir accès à ses caractéristiques génétiques. En tout état de cause, le groupe de travail estime qu’un éventuel assouplissement de la législation devrait rester sans incidence sur les autres interdits existants, et en particulier sur l’interdiction faite aux employeurs et aux assureurs de demander, et même de prendre en compte, les résultats des examens des caractéristiques génétiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 98 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mme DOINEAU, M. DÉTRAIGNE et Mme PERROT ARTICLE 10 |
Compléter cet article par neuf alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment aux normes et référentiels d’assurance qualité en vigueur, au niveau international ou national, en matière de génotypage et de séquençage génomique.
« Ils respectent également les conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« 4° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique s’engage à ce que l’ensemble du traitement et du stockage de ces données soit réalisé sur le territoire français.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra patrimonial.
« Le IV n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 226-25, les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».
Objet
Cet amendement vise à autoriser la vente de tests ADN généalogique tout en installant un régime juridique protecteur pour l’utilisateur. Ces tests sont déjà autorisés dans de nombreux pays voisins et européens, ils permettent à l’utilisateur d’être renseigné sur la répartition géographique de ses origines génétiques. Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.
La légalisation des tests ADN à visée exclusivement généalogique a pour objectif de faire évoluer la loi en donnant au législateur et aux pouvoirs publics la possibilité d’encadrer une pratique qui, aujourd’hui, se développe en dehors du cadre juridique et médical actuel dont les dispositions de l’article L. 1131 3 du code de la santé publique et de l’article 226 28 1 du Code pénal ne peuvent recevoir aucune application concrète alors que, depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises basées à l’étranger commercialisent sur le territoire français de tels tests et que de nombreux médias français en font la publicité.
Outre l’alignement de la règlementation de la France avec celles de la quasi-totalité de ses partenaires européens, la levée de l’interdiction existante permettrait d’assurer une meilleure protection des consommateurs, de permettre le développement d’acteurs français et de limiter la fuite de données génétiques en permettant l’existence d’une alternative à la Constitution, par des acteurs extra-communautaires, de bases de données massives sur lesquelles elles construisent leur monopole.
Le recours de plus en plus fréquent à ces tests révèle la volonté croissante d’une majorité de français d’avoir un droit d’accès à leurs origines historiques et géographiques. Ce serait plus de 1 millions de Français qui auraient déjà fait ce type de test.
Le Conseil d’État dans son étude « Révision de la loi de bioéthique, quelles options pour demain ? » de juin 2018, ne s’oppose pas à la levée de l’interdiction des tests généalogiques.
Il précise que cet interdit est lié à la sensibilité des données génétiques, difficiles à interpréter et qui peuvent en outre révéler des informations sur d’autres personnes que l’intéressé. Pour autant, cet interdit se heurte à l’idée que rien ne s’oppose à ce qu’un individu, au nom de l’autonomie de la personne, puisse avoir accès à ses caractéristiques génétiques. En tout état de cause, le groupe de travail estime qu’un éventuel assouplissement de la législation devrait rester sans incidence sur les autres interdits existants, et en particulier sur l’interdiction faite aux employeurs et aux assureurs de demander, et même de prendre en compte, les résultats des examens des caractéristiques génétiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 76 rect. 1 février 2021 |
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Mme DOINEAU, MM. CADIC, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme DINDAR et MM. LOUAULT, CHAUVET, DELCROS et BONNEAU ARTICLE 10 |
Compléter cet article par neuf alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« …. – Par dérogation aux I et II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418-1 du même code. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.
« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« Le IV n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 226-25, les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
2° Après l’article 226-28-1, il est inséré un article 226-28-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-28-2. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16-10 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;
3° À l’article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « , 226-28 et 226-28-2 ».Objet
Découle de l’interdiction absolue des tests génétiques commerciaux une situation particulièrement préjudiciable : la cession de données génétiques personnelles à des sociétés étrangères en dehors de tout contrôle et la délivrance d’informations génétiques d’ordre médical sans conseil délivré par des professionnels qualifiés. Compte tenu de l'ineffectivité de l'interdiction actuelle, il est proposé de n'autoriser que le recours aux tests génétiques exclusivement à visée généalogique, sous réserve que ces tests remplissent plusieurs conditions :
- leur conformité à un référentiel de qualité élaboré par l’agence de la biomédecine devra être attestée selon une procédure d'évaluation définie par voie réglementaire ;
- ces tests ne pourront avoir pour objet de délivrer une information génétique d’ordre médical. Ils ne pourront, en conséquence, faire l’objet d’une prise en charge par la solidarité nationale ;
- les informations tirées de ces tests ne pourront servir de fondement à des actions visant à faire valoir des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, notamment dans le cadre d’une démarche d’établissement d’un lien de filiation.
Cet amendement est en lien direct avec les dispositions de l'article 10 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 92 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les données recueillies sont incessibles.
Objet
Cet amendement vise à exclure toute possibilité d'utilisation commerciale des données de santé collectées.
Tel est le sens de l'amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 84 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le traitement et la conservation des données sont effectués sur des serveurs publics situés en France et dans le respect du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les données personnelles médicales des Français·es.
En effet, il est primordial que la conservation des données se fasse en France, sur des serveurs de droit français afin de préserver la sécurité et la souveraineté de notre pays.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 80 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le consentement exprès, libre et éclairé du patient ou de son représentant légal doit être recueilli préalablement et à toutes les étapes de sa mise en œuvre.
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer l'utilisation d'un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l'expression du consentement de la patiente et du patient.
A ce titre, le recueil du consentement de l'utilisateur, avant l'usage d'un traitement algorithmique, constitue une garantie fondamentale de protection de la patiente et du patient.
C'est pourquoi nous demandons que l'expression du consentement de la patiente ou du patient soit obligatoire et inscrite dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 89 28 janvier 2021 |
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M. OUZOULIAS, Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – La traçabilité des actions d’un traitement mentionné au I et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée et les informations qui en résultent sont accessibles aux professionnels de santé et aux patients ou à leur représentant légal concernés.
« Les données du patient sont réutilisables, pérennes dans le temps et accessibles à tous les chercheurs après accord du patient. »
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l’expression du consentement du patient.
Il se fonde sur les avis, rapports et recommandation de la CNIL, du CCNE, du Défenseur des droits et du rapport du député Jean-Louis Touraine remis dans le cadre de l’élaboration du présent projet de loi.
La décision médicale ne doit pas se fonder exclusivement sur un traitement automatisé de données conformément aux dispositions des articles 22 du RGPD et 47 de la loi informatique et libertés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 177 28 janvier 2021 |
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M. MILON ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Un principe de garantie humaine s’applique à ces traitements algorithmiques. La mise en œuvre de ce principe est notamment assurée par le fabricant dans les conditions prévues dans le cadre de la mise sur le marché du traitement algorithmique.
II. – Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Toutes les obligations liées à la conception d’un traitement algorithmique utilisé à des fins médicales sont édictées par la réglementation européenne, et plus particulièrement par le règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, applicable en mai 2021. Prévoir au niveau national des dispositions spécifiques liées à la « la traçabilité par le fabricant des actions d’un traitement algorithmique et des données ayant été utilisées par celui-ci et les informations qui en résultent » viendrait se superposer, voire outrepasser, le cadre européen harmonisé.
Par ailleurs il n’est pas possible techniquement que le fabricant lui-même garde la traçabilité de tous les traitements réalisés par les professionnels de santé avec son algorithme et d’autre part cela pose des questions de protection des données de santé
Enfin le règlement européen 2017/745 prévoit d’ailleurs déjà des dispositions spécifiques à la transparence du fonctionnement de dispositifs médicaux intégrant des algorithmes d’intelligence artificielle au travers notamment de la gestion des risques et l’aptitude à l’utilisation des professionnels de santé à qui ces algorithmes sont destinés.
Conformément à l’exposé des motifs de la loi[1], le présent amendement vise ainsi à rappeler l’étape de garantie humaine qui est par ailleurs prévu dans le cadre de la mise sur le marché de ces traitements algorithmiques.
En conséquence la dernière phrase du paragraphe III n’est plus nécessaire.
[1] L’article 11 vise à sécuriser la bonne information du patient lorsqu’un traitement algorithmique de données massives (« intelligence artificielle ») est utilisé à l’occasion d’un acte de soins. Il décline également la garantie d’une intervention humaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 125 28 janvier 2021 |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil prévue par la version initiale du projet de loi. Il s’agit d’interdire expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).
Il rend ainsi inutile le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’Etat pour définir les explorations interdites, ce renvoi présentant au demeurant un risque d’inconstitutionnalité dès lors qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de limiter par décret les moyens de preuve dont disposent les juges.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 135 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil interdisant expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, le but étant de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 71 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, RETAILLEAU, FRASSA et HOUPERT, Mme PLUCHET, M. MIZZON, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, CUYPERS, MEURANT, LAMÉNIE et RAPIN, Mme JOSEPH et MM. CHEVROLLIER et LE RUDULIER ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 14 du projet de loi procède à une dissociation des régimes applicables, respectivement, à la recherche sur l’embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines.
Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine.
Et c’est principalement au regard des garanties effectives que présente la délivrance de ces autorisations, que le Conseil Constitutionnel a notamment jugé, dans sa décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, que les dispositions de ce régime « ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».
En substituant un régime de déclaration à un régime d’autorisation, cet article crée un régime de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, distinct du régime de recherche sur l’embryon humain.
Or, sortir les cellules souches embryonnaires humaines du régime légal de la recherche sur l’embryon pour ne les soumettre qu’à une simple déclaration est une proposition qui ne tient pas compte de la réalité ontologique de l’embryon humain.
Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle en les livrant à l’industrialisation.
En outre, il est important de souligner que les cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir d'embryons au stade blastocyste, c'est-à-dire cinq à sept jours après la fécondation in vitro, de sorte que leur extraction implique inévitablement la destruction de ce dernier.
Dès lors, le fait de différencier les protocoles de recherche applicables à l’embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires et, par voie de conséquence, banaliser davantage la destruction originelle d’embryons, tout en alimentant le besoin de créer des nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires humaines.
Au regard de l’atteinte portée à l’embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, notamment celui de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en œuvre.
Le présent amendement entend donc supprimer l’article 14, tel qu’il vise à faciliter la recherche sur les cellules souches embryonnaires en supprimant le régime d’autorisation sous conditions.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 144 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Il faut rappeler que le prélèvement d’une cellule souche embryonnaire entraine la destruction de l’embryon. L’embryon est la forme originelle de l’être humain.
De plus, la recherche sur ces cellules souches passe du régime d’autorisation à la déclaration simple auprès de l’Agence de la biomédecine.
Cet article est également la porte ouverte à la recherche sur des embryons génétiquement modifiés pouvant être implantés.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 55 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE et SEGOUIN, Mme THOMAS, MM. MANDELLI, de NICOLAY, GREMILLET, PACCAUD et POINTEREAU, Mme PLUCHET, M. BABARY, Mme LASSARADE, MM. MEURANT et RAPIN, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme de CIDRAC et MM. BASCHER, PIEDNOIR, LE RUDULIER, Bernard FOURNIER, REGNARD, Étienne BLANC, SAURY et CARDOUX ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Après les mots :
s’inscrit
insérer le mot :
exclusivement
Objet
Il importe de bien établir que la recherche sur l’embryon n’est possible que dans une perspective médicale.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 174 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 14 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine
Objet
Il n’y a pas de nécessité de modifier pour la 4ème fois en 10 ans la recherche sur l’embryon.
Cet ajout consiste à rendre possible la recherche sur l’embryon pour la pure connaissance, et donc à le priver de la protection adéquate exigée par la convention d’Oviedo.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 175 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 14 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
, avec une pertinence scientifique comparable,
Objet
Redondance inutile qui rend les termes de la loi peu lisible.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 173 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC et JOMIER, Mmes JASMIN, ROSSIGNOL, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. LECONTE, VAUGRENARD et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à titre dérogatoire, le développement in vitro d’embryons peut être poursuivi jusqu’au vingt-et-unième jour qui suit leur constitution dans le cadre de protocoles de recherche spécifiquement dédiés à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire aux stades de la segmentation, de la prégastrulation, de la gastrulation, ou de la neurulation.
Objet
Cet amendement vise à étendre la date maximale à laquelle il est mis fin au développement in vitro des embryons sur lesquels une recherche a été conduite du quatorzième au vingt-et-unième jour qui suit leur constitution, et permet donc de conduire des recherches sur les embryons pendant vingt-et-un jours au lieu de quatorze.
La justification en faveur du quatorzième jour au lieu du vingt-et-unième s’explique par une incompréhension : le quatorzième jour de développement est celui vers lequel commencent à apparaître, au sein de l’embryon, les trois tissus qui donneront les composants du corps humain :
• l’endoderme, qui se développera ensuite pour donner les organes internes, intestins, foie, poumons,
• le mésoderme, qui donnera les organes génitaux, une partie des os, les muscles et les vaisseaux,
• et l’ectoderme, qui donnera le système nerveux.
C’est au motif de l’apparition notamment de l’ectoderme, faussement compris comme le système nerveux, qu’est choisi la date du quatorzième jour comme limite au développement de l’embryon. Il importe cependant de noter qu’à ce stade, ces trois tissus ne sont pas encore les éléments qu’ils deviendront ensuite, et en particulier que l’ectoderme n’est pas le système nerveux, qui ne commence à se former qu’à partir du vingt et unième jour de développement.
Il convient en outre de rappeler que la conscience, quelle qu’en soit la définition retenue, est encore loin d’être apparue à ce stade du développement de l’embryon.
Pour cette raison, il n’apparaît pas nécessaire de limiter la recherche sur l’embryon à quatorze jours, qui peut, sans risque éthique, être étendue à vingt-et-un-jours.
Cet amendement vise par ailleurs à ne pas limiter l’ouverture de la recherche sur les embryons fécondés in vitro à l’étude des mécanismes de développement embryonnaire au seul stade de la gastrulation, mais de l’ouvrir aux autres stades préalables ou concomitants. L’étude des mécanismes de développement à ces stades peut, en effet, être intéressante pour la recherche scientifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 72 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, RETAILLEAU, FRASSA et HOUPERT, Mme PLUCHET, M. MIZZON, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, CUYPERS, MEURANT et LAMÉNIE, Mme JOSEPH et MM. CHEVROLLIER et LE RUDULIER ARTICLE 14 |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
déclaration auprès de
par les mots :
autorisation par
Objet
L’article 14 du projet de loi procède à une dissociation des régimes applicables, respectivement, à la recherche sur l’embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines.
Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine.
Et c’est principalement au regard des garanties effectives que présente la délivrance de ces autorisations, que le Conseil Constitutionnel a notamment jugé, dans sa décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, que les dispositions de ce régime « ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ».
En substituant un régime de déclaration à un régime d’autorisation, cet article crée un régime de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, distinct du régime de recherche sur l’embryon humain.
Or, sortir les cellules souches embryonnaires humaines du régime légal de la recherche sur l’embryon pour ne les soumettre qu’à une simple déclaration est une proposition qui ne tient pas compte de la réalité ontologique de l’embryon humain.
Cela place également les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines hors de contrôle en les livrant à l’industrialisation.
En outre, il convient de souligner que les cellules souches embryonnaires humaines sont obtenues à partir d’embryons au stade blastocyste, c’est-à-dire cinq à sept jours après la fécondation in vitro, de sorte que leur extraction implique inévitablement la destruction de ce dernier.
Dès lors, le fait de différencier les protocoles de recherche applicables à l’embryon humain et aux cellules souches embryonnaires humaines revient à banaliser la recherche sur les lignées de cellules souches embryonnaires et, par voie de conséquence, banaliser davantage la destruction originelle d’embryons, tout en alimentant le besoin de créer des nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires humaines.
Au regard de l’atteinte portée à l’embryon humain et des enjeux de ce type de recherche, notamment celui de l’industrialisation des cellules souches embryonnaires, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches embryonnaires humaines et autorise expressément leur mise en œuvre.
Le présent amendement entend donc maintenir le régime commun, reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, tel qu’il est actuellement applicable aux deux types de recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 56 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme THOMAS, MM. MANDELLI, GREMILLET et PACCAUD, Mmes PLUCHET et LASSARADE, MM. MEURANT et SEGOUIN, Mme LOPEZ, MM. de NICOLAY, POINTEREAU et LAMÉNIE, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme de CIDRAC et MM. BASCHER, PIEDNOIR, LE RUDULIER, Bernard FOURNIER, REGNARD, Étienne BLANC, SAURY et CARDOUX ARTICLE 14 |
Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.
Objet
Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules souches embryonnaires.
Cette recherche (nouvelle) n’est pas interdite, mais soumis à déclaration à l’ABM, et non pas à autorisation.
La méiose naturelle est un phénomène lent, complexe. Une « méiose » induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le « gamète » doit être utilisé en fécondation.
Il est donc essentiel de préciser qu’en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 32 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires
par les mots :
, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle
Objet
En conséquence d’une modification de l’article 17 supprimant la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires (CSEh) à un embryon animal, le texte de la Commission supprime également l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine prévu en cas d’opposition à ce type de recherche.
Le présent amendement rétablit cet avis, dans la logique de l’amendement gouvernemental proposé à l’article 17, visant à rétablir la possibilité de réaliser ce type de recherche. En effet, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine.
L'insertion de CSEh dans un embryon animal pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 14 du projet adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. C’est la réintroduction de cette garantie que vise le présent amendement, parallèlement à celui déposé sur l’article 17 dans le but de ne pas purement et simplement interdire ces recherches, comme le prévoit le texte de la Commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 172 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes JASMIN, ROSSIGNOL, MEUNIER et de LA GONTRIE, MM. LECONTE, VAUGRENARD et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 14 |
Alinéa 28
Remplacer les mots :
ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires
par les mots :
, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité de mettre en place des processus strictement encadrés de recherches conduisant à l’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal. Le potentiel de telles recherches sur l’amélioration du traitement de certaines pathologies, entre autres rénales, est absolument considérable.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 145 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ouvre la voie à la création de gamètes artificiels, c’est-à-dire la création de spermatozoïdes et d’ovules à partir de cellules de peau.
Certaines personnes pourraient devenir parents sans le savoir. L'amendement vise à interdire la création de gamètes artificielles.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 171 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, M. LECONTE, Mmes ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. VAUGRENARD et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, préalablement à leur mise en œuvre, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet :
« 1° La différenciation de cellules souches pluripotentes induites humaines en gamètes ;
« 2° L’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ;
« 3° L’insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.
Objet
Cet amendement a pour objet de doter d’un encadrement légal les recherches menant à insérer des cellules pluripotentes induites dans un embryon animal. Celui-ci se matérialiserait par un contrôle, effectué par l’Agence de la biomédecine, des protocoles afférents.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 27 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 4
1° Remplacer le mot :
ou
par le signe :
,
2° Après le mot :
extra-embryonnaires
insérer les mots :
ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle
Objet
En conséquence d’une modification de l’article 17 supprimant la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’adjonction de cellules souches pluripotentes induites humaines (iPS) dans un embryon animal, le texte de la Commission supprime la déclaration de ces recherches à l’Agence de la biomédecine..
Le présent amendement rétablit cette déclaration, dans la logique de l’amendement gouvernemental proposé à l’article 17, visant à rétablir la possibilité de réaliser ce type de recherche. En effet, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches pluripotentes induites humaines à un embryon animal alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine.
L'insertion de cellules iPS dans un embryon animal pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 15 du projet adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. C’est la réintroduction de ces garanties que vise le présent amendement, parallèlement à celui déposé sur l’article 17 dans le but de ne pas purement et simplement interdire ces recherches, comme le prévoit le texte de la Commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 57 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme THOMAS, MM. MANDELLI, GREMILLET et PACCAUD, Mmes PLUCHET et LASSARADE, MM. MEURANT et SEGOUIN, Mme LOPEZ, MM. POINTEREAU et de NICOLAY, Mmes BERTHET et de CIDRAC et MM. BASCHER, PIEDNOIR, LE RUDULIER, Bernard FOURNIER, REGNARD, SAURY, CARDOUX et Étienne BLANC ARTICLE 15 |
Alinéa 12
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
2° Remplacer le montant :
30 000 euros
par le montant :
60 000 euros
Objet
Cet amendement vise à rétablir le quantum des sanctions prévues, dans le code de la santé publique, en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), tel qu’adopté par le Sénat en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 68 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, CUYPERS et CADEC, Mmes NOËL et BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et DEROMEDI et M. FRASSA ARTICLE 15 |
Alinéa 12
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
2° Remplacer le montant :
30 000 euros
par le montant :
60 000 euros
Objet
Cet amendement vise à rétablir le quantum des sanctions prévues, dans le code de la santé publique, en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), tel qu’adopté par le Sénat en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 69 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, CUYPERS, REGNARD et CADEC, Mmes NOËL et BELRHITI, MM. PACCAUD et BASCHER, Mme THOMAS, M. LAMÉNIE, Mmes JOSEPH et DEROMEDI et MM. FRASSA, LE RUDULIER et MEURANT ARTICLE 15 |
I. - Alinéas 16 et 25
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
2° Remplacer le montant :
30 000 euros
par le montant :
60 000 euros
II. - Alinéa 21
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
2° Remplacer le montant :
30 0000 euros
par le montant :
60 000 euros
Objet
Cet amendement vise à rétablir le quantum des sanctions prévues, dans le code de la santé publique, en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEh), tel qu’adopté par le Sénat en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 58 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE ARTICLE 15 |
Alinéa 16
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
2° Remplacer le montant :
30 000 euros
par le montant :
60 000 euros
Objet
Cet amendement vise à rétablir le quantum des sanctions prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour les cellules pluripotentes induites humaines (IPS), tel qu’adopté par le Sénat en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 59 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE ARTICLE 15 |
Alinéa 25
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quatre
2° Remplacer le montant :
30 000 euros
par le montant :
60 000 euros
Objet
Cet amendement vise à rétablir le quantum des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des formalités de déclaration pour la recherche sur les cellules pluripotentes induites humaines (IPS), tel qu’adopté par le Sénat en 1ère lecture.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 146 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à supprimer les embryons surnuméraires. S’il y a une vraie problématique de conservation sur ce point, il convient de réguler la situation en amont et non par la suppression de ces embryons humains.
L’éthique doit s’assurer d’empêcher tout glissement vers une chosification de l’embryon humain, sous peine de permettre des abus.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 73 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, FRASSA, HOUPERT et MIZZON, Mme MULLER-BRONN et MM. CHATILLON, CUYPERS, MEURANT, LAMÉNIE et CHEVROLLIER ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
, dans les conditions fixées par le titre II du livre Ier de la première partie,
Objet
L’alinéa 5 prévoit que lorsqu’il n’y a plus de projet parental, les embryons puissent être donnés à la recherche.
Mais cette option qui s’offre au couple géniteur s’exerce dans un contexte d’abandon de projet parental.
Le couple consent alors que son embryon soit détruit pour la recherche, dans le cadre d’un protocole autorisé.
Mais l’alinéa 5 vise à permettre que l’embryon humain puisse être utilisé dans le cadre de recherches biomédicales en AMP (Titre II du livre Ier de la première partie).
Or ce régime de recherche en AMP est très clair : il prévoit la manipulation des gamètes ou de l’embryon humain avant ou après son transfert à des fins de gestation.
Le transfert de l’embryon est la finalité de ce régime de recherche. Il ne peut y avoir de destruction d’embryon humain dans ce cadre.
Il y a là une contradiction majeure. S’il y a abandon de projet parental, il ne peut y avoir de recherche biomédicale en AMP sur cet embryon humain puisqu’il n’est pas voué à être implanté.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 74 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, FRASSA, HOUPERT et MIZZON, Mme MULLER-BRONN et MM. CHATILLON, CUYPERS, Stéphane DEMILLY, MEURANT, LAMÉNIE, CHEVROLLIER, BOULOUX et LE RUDULIER ARTICLE 16 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
La notion de déclaration anticipée des deux membres du couple en cas de décès ouvre la voie à la PMA post mortem.
Une telle disposition doit être supprimée.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 60 rect. ter 2 février 2021 |
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MM. CHEVROLLIER, RETAILLEAU et de LEGGE, Mme DI FOLCO, MM. MEURANT, SEGOUIN et BABARY, Mme THOMAS, M. MANDELLI, Mme LOPEZ, MM. REICHARDT et PACCAUD, Mme PLUCHET, MM. de NICOLAY, GREMILLET et POINTEREAU, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme BERTHET, M. Henri LEROY, Mme de CIDRAC et MM. BASCHER, PIEDNOIR, LE RUDULIER, Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, SAURY, REGNARD et CARDOUX ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Conseil d’Etat a identifié trois risques relatifs à la création de chimères animal-homme :
- le risque de susciter une infection ou infestation qui se transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa ;
- le risque de représentation humaine chez l’animal
- le risque de conscience humaine chez l’animal
Au regard du risque de transgression des frontières entre l’espèce humaine et l’espèce animale, il faut interdire la création d’embryons chimériques tout comme la création d’embryons transgéniques.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 147 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
Au second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique, après le mot : « chimériques », sont insérés les mots : « animal/homme ou homme/animal ».
Objet
Cet amendement rétablit l’article L2151-2 du code de la santé publique :
« La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite. La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. »
La fabrication d’un embryon transgénique consiste à ajouter ou supprimer de son génome, une ou plusieurs séquences d’ADN n’appartenant pas à l’embryon. La potentialité de créer des embryons génétiquement modifiés EGM, va à l’encontre de toute notion écologique dont l’humain se trouve au centre.
De plus, le droit en vigueur autorise les chimères réalisées à partir d’un embryon animal comportant des cellules souches humaines. Cet amendement précise que la création d’embryons qui mêlent le génome de l’homme et le génome de l’animal est interdit dans tous les cas, au vu des potentielles dérives non-éthiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 61 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SEGOUIN, MEURANT, de NICOLAY, POINTEREAU, GREMILLET, PACCAUD et MANDELLI, Mme THOMAS, M. LAMÉNIE, Mme BERTHET et MM. Henri LEROY, BASCHER, PIEDNOIR, LE RUDULIER, REGNARD, Étienne BLANC, Bernard FOURNIER, SAURY et CARDOUX ARTICLE 17 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’interdiction de créer des embryons pour la recherche doit concerner tous les embryons, quel que soit leur mode d’obtention.
Certains travaux conduisent à l’obtention de modèles du type gastruloïde. Or, ces modèles scientifiques qui peuvent être constitués par l’agréation de cellules pluripotentes humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sont utilisés pour étudier les mécanismes de développement précoce.
Préciser comme le fait l’alinéa 2 que l’embryon doit résulter d’une fusion de gamètes permet de contourner l’interdiction posée par l’article L. 2151-2 du code de la santé publique et par l’article 18 de la convention d’Oviedo.
Il convient donc de supprimer cette disposition.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 26 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir les dispositions modifiant le second alinéa de l'article L. 2151 -2 du code de la santé publique comme présentées par le Gouvernement et adoptées en seconde lecture par l’Assemblée nationale. Ce texte permettait, à des fins de recherche encadrée par les articles 14 et 15, d’une part, la modification du génome d’un embryon humain non destiné à être transféré en vue de gestation et d’autre part, d’expérimenter l’adjonction de cellules pluripotentes humaines dans un embryon animal.
Concernant la modification du génome d’un embryon humain, l’interdiction de toute modification génétique ou d’édition du génome réalisée sur un embryon qui serait implanté, pourrait se développer et transmettre une modification génétique à sa descendance doit être maintenue. Cette interdiction est garantie par l’article 16-4 de notre code civil, ainsi que par la convention d’Oviedo dont la France est signataire. Elle est rappelée et renforcée par le présent projet de loi qui dispose que, dans les cadre de la recherche clinique en AMP/PMA, « aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise ».
La question est différente s’agissant les embryons proposés à la recherche, après une AMP/PMA, dont le projet de loi limite strictement le développement à 14 jours. Les techniques de modification génétique, en particulier les nouvelles technologies d’édition ciblée du génome, ouvrent la voie à des travaux qui en inactivant ou modifiant certains gènes permettraient d’en comprendre la fonction, par exemple dans le développement embryonnaire, ou certains processus de différenciation. Ces nouvelles connaissances à acquérir seront déterminantes pour mieux comprendre le développement précoce chez l’homme, l’origine de certaines maladies génétiques et envisager de nouveaux traitements. La recherche française doit pouvoir se saisir de ces opportunités.
Il convient de souligner que le projet de loi adopté en seconde lecture à l’Assemblée impose un encadrement strict de ce type de manipulation. Pour modifier le génome d’un embryon à des fins de recherche, un chercheur devra déposer une demande d’autorisation auprès de l’Agence de la biomédecine et justifier des conditions suivantes : pertinence scientifique, finalité médicale, respect des principes éthiques fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil. Un tel projet de recherche sera systématiquement soumis à l’avis du Conseil d’orientation de l’Agence dont deux représentants du Sénat sont membres de droit.
S’agissant de la possibilité d’expérimenter l’adjonction de cellules souches pluripotentes humaines dans un embryon animal, le fait de renoncer à toute étude, comme l’imposeraient les amendements à l’article 17 et aux articles 14 et 15 adoptés en Commission, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse notamment concernant l’étude des mécanismes de développement embryonnaire précoce. Dans son étude du 28 juin 2018, le Conseil d'Etat ne l'a d'ailleurs pas recommandé. Il a simplement suggéré de préciser la portée des dispositions de l’actuel article L. 2151-2 dans le contexte du code de la santé publique.
L'insertion de cellules souches pluripotentes humaines dans des embryons animaux pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, les articles 14 et 15 du projet adopté par l’Assemblée nationale en seconde lecture prévoyaient que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en seconde lecture apparaît équilibré et favorable à l’exploration en France de certaines voies de recherche dans le respect des principes éthiques et des règles d’encadrement des recherches qu’il convient par ailleurs de réajuster aux articles 14 et 15 du projet. C’est pourquoi il est proposé de le rétablir.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 148 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 18 inverse la logique de consentement préalable dans le cas d’examen génétique sur des échantillons biologiques à des fins de recherche scientifique.
La pratique de tout programme de recherche doit se faire avec le consentement préalable de la personne, en conscience et dans le respect de la liberté.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 176 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE 19 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
et au diagnostic préimplantatoire
Objet
Mention ne présentant pas de nécessité qui avait été supprimée en première lecture à l'Assemblée nationale.
Cet amendement permet de rendre le texte plus lisible.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 121 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH et YUNG ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Aux troisième et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L.2131-4-1 du code de la santé publique, après le mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».
Objet
Cet amendement vise à corriger un oubli de mise en cohérence avec les évolutions prévues à l’article 1 (ouverture de l’AMP aux femmes non mariées).
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 62 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, RETAILLEAU, de LEGGE, SEGOUIN, POINTEREAU, RAPIN et de NICOLAY, Mme LOPEZ, MM. MEURANT, PACCAUD et GREMILLET, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY, BASCHER et PIEDNOIR, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. REGNARD, Étienne BLANC, Bernard FOURNIER, SAURY et CARDOUX ARTICLE 19 BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Le bébé médicament, que l’on appelle aussi DPI-HLA, a été autorisé, à titre expérimental, en 2004. Cette pratique consiste à effectuer une double sélection d’embryons obtenus par fécondation in vitro : d’une part, pour sélectionner les embryons indemnes de la maladie d’un membre d’une fratrie et, d’autre part, pour choisir parmi ceux-ci les embryons génétiquement compatibles avec lui, afin notamment de greffer les cellules souches de cordon ombilical prélevées sur le nouveau-né à son aîné malade. La constitution de stocks de cellules de sang de cordon, offrant une grande variété de typage, décidée lors de la dernière loi de bioéthique, avait comme objectif notamment d’éviter cette pratique. Hautement controversée au niveau de l’éthique, elle n’est plus pratiquée depuis 2014, raison pour laquelle les députés avaient adopté sa suppression en première lecture.
L’Assemblée nationale, en 2ème lecture, l’a réintroduit et l’aggrave, en autorisant plusieurs tentatives de fécondation in vitro et de tris d’embryons si un embryon HLA compatible n’a pas pu être sélectionné.
Il convient donc de supprimer ces dispositions.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 10 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, DUFFOURG, MASSON et KERN, Mmes HERZOG et BELRHITI et MM. MOGA et Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est essentiel de maintenir la proposition d'un délai de réflexion d'une semaine avant la pratique d'une IMG et de supprimer la possibilité d'une réduction embryonnaire dans la mesure où l'IVG est autorisée.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 43 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, FRASSA et BORÉ et Mme DI FOLCO ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est essentiel de maintenir la proposition d'un délai de réflexion d'une semaine avant la pratique d'une IMG et de supprimer la possibilité d'une réduction embryonnaire dans la mesure où l'IVG est autorisée.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 100 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL et MM. CHATILLON, LAMÉNIE, CUYPERS, SIDO et Étienne BLANC ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Le vote, sans annonce préalable, ni étude d’impact, du critère de « détresse psychosociale » pour avoir recours à une interruption médicale de grossesse (IMG) aboutit à faire exploser l’encadrement de l’avortement en France, sachant que, depuis la loi de 1975, l’IMG est possible sans délai autorisant d’avorter jusqu’au dernier jour de grossesse. Donc concrètement, il serait possible si cette mesure était conservée d’avorter jusqu’au terme de la grossesse d’un fœtus sain. Il s’agit d’une interprétation détournée du motif originel disposant que « la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ». Cette disposition, votée contre l’avis du rapporteur, véritable cavalier législatif, n’a pas sa place dans ce texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 149 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 de ce projet de loi supprime le délai de réflexion en matière d’avortement médical (IMG). Or, il est important pour la femme d'avoir ce délai de réflexion pour poser un choix éclairé et vraiment libre.
Cet article introduit également une nouvelle forme d’avortement : l’interruption volontaire partielle en cas de grossesse multiple.
L’IVG étant autorisée par ailleurs, cet amendement vise à supprimer l’article 20.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 94 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
santé de la femme,
insérer les mots :
ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,
Objet
Cet amendement revient sur une modification de la commission spéciale du Sénat, en rétablissant la détresse psychosociale comme motif justifiant le recours à une interruption médicale de grossesse.
Il s'agit de prendre en compte les femmes en situation de danger personnel, de violences, de difficultés psychologiques majeures ou d'extrême précarité rendant impossible la poursuite de leur grossesse alors même qu'elles dépassent le délai légal de l'IVG de douze semaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 137 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Après les mots :
santé de la femme,
insérer les mots :
ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,
Objet
L’interruption médicale de grossesse (IMG) est une interruption de grossesse pour motif médical qui peut être effectuée à tout moment même au-delà des 12 semaines légales.
Encadrée strictement par la loi, l’IMG peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affectation d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.
Cependant il est encore trop fréquent que des interrogations et des divergences d’interprétation persistent sur la prise en compte de la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une IMG.
Afin de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis sur l’opportunité de réaliser cet acte, le présent amendement vise à préciser que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme du fait de situation de détresse psychosociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 11 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIZZON, DUFFOURG, MASSON, KERN et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. Stéphane DEMILLY, Mme BELRHITI, M. MOGA, Mme MORIN-DESAILLY et M. Loïc HERVÉ ARTICLE 20 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Objet
Il est essentiel de maintenir la proposition d'un délai de réflexion d'une semaine avant la pratique d'une IMG.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 44 rect. 1 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE RUDULIER, Mme GRUNY, MM. Henri LEROY, FRASSA et BORÉ, Mmes GARNIER et LOPEZ, M. BOULOUX et Mmes DI FOLCO et Valérie BOYER ARTICLE 20 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Objet
Il est essentiel de maintenir la proposition d'un délai de réflexion d'une semaine avant la pratique d'une IMG.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 63 rect. quater 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, RETAILLEAU, de LEGGE, MEURANT, de NICOLAY, GREMILLET, POINTEREAU et BABARY, Mme THOMAS, MM. MANDELLI, PANUNZI et PACCAUD, Mme PLUCHET, M. RAPIN, Mme JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme de CIDRAC et MM. BASCHER, PIEDNOIR, REGNARD, Étienne BLANC, Bernard FOURNIER et CARDOUX ARTICLE 20 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Objet
L’interruption médicale de grossesse est proposée lorsque la poursuite de la grossesse fait courir un risque grave à la mère ou lorsque le fœtus présente un grave handicap physique et/ou mental qui rendra son existence difficile ou sa survie impossible. Il s’agir d’une opération douloureuse.
Lorsque les parents sont confrontés à une suspicion de handicap de leur enfant, la réaction la plus naturelle est l’effet de panique. Sous le choc de l’annonce du diagnostic, ils ne sont pas forcément en mesure de les assimiler.
C’est pourquoi le délai de 7 jours qui est théoriquement prévu est vraiment important. C’est un temps de réflexion, de questionnements, de compréhension de la situation, d’accompagnement aussi. Ce délai de 7 jours humanise tout simplement la démarche que s’apprête à faire le couple.
Le Conseil d'État a lui-même considéré que ce délai était un droit important. L’inscrire dans la loi renforce ce droit.
Par ailleurs, supprimer la proposition de ce délai de réflexion d’une semaine, conduit à banaliser un acte qui a de lourdes conséquences humaines et psychologiques, au détriment des alternatives que constituent l’accueil et la prise en charge des nouveau-nés malades ou handicapés et de leurs familles
J’insiste sur le fait que ce délai de réflexion est une proposition faite aux femmes, aucunement une obligation.
L’objectif de cet amendement est d’accorder un droit à la femme, dont elle pourrait disposer si elle le souhaite.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 75 rect. bis 2 février 2021 |
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MM. REICHARDT et HOUPERT, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN et MM. CHATILLON et CUYPERS ARTICLE 20 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Objet
Il est essentiel de maintenir la proposition d’un délai de réflexion d’au moins une semaine avant la pratique d’une interruption médicale de grossesse.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 111 rect. quater 2 février 2021 |
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Mme NOËL et M. SIDO ARTICLE 20 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.
Objet
Il est essentiel de maintenir la proposition d’un délai de réflexion d’une semaine avant la pratique d’une IMG.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 90 28 janvier 2021 |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 BIS |
Au début, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le dernier alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »
…. – Après le septième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical de conformation sexuée irréversible visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »
Objet
Cet amendement vise à ce que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, soit différé pour être préalablement soumis au consentement de la personne elle-même, après avoir reçu une information adaptée et pu prendre pleine conscience des conséquences d’une telle opération.
Compte tenu du contexte de pression psychologique dans lequel peuvent évoluer les parents au moment de la naissance, il est proposé par voie d’amendement de modifier l’article 1111-4 du code de la santé publique pour que ce type d’intervention irréversible soit soumis au préalable au consentement personnel de l’enfant.
Tel est le sens de l’amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 138 28 janvier 2021 |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 21 BIS |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-6 – Hors nécessité vitale ou défaillance fonctionnelle, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin aux traitements et opérations chirurgicales des organes génitaux réalisés sur des nouveaux nés et des enfants intersexes en bas âge en dehors de toute nécessité vitale ou risque constaté de défaillance fonctionnelle.
Ces opérations, réalisées afin de rendre l’apparence de leurs organes génitaux – et de leur corps - conformes aux caractéristiques communes des sexes féminins et masculins, entraînent de lourdes conséquences à vie pour ces derniers et de très nombreuses complications.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 77 28 janvier 2021 |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette recherche doit impérativement respecter les droits humains, la dignité de la personne et l’autodétermination.
Objet
Le principe d'intégrité du corps et d'auto-détermination de la personne doivent prévaloir, comme le prévoit l'article 16-3 du code civil.
Les enfants, présentant une variation du développement génital doivent par conséquent être pris en charge dans des conditions qui respectent les droits humains fondamentaux, et le principe constitutionnel de la dignité de la personne.
Nous proposons d'attendre que les personnes soient en capacité de décider, ou le cas échéant d'être associées de manière éclairée à la prise de décision.
Tel est le sens de notre amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 33 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 21 BIS |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 21 bis crée un double régime en matière d’inscription du sexe des personnes intersexuées à l’état civil : le premier à l’alinéa 9 et le second à l’alinéa 11. Or, cette coexistence ne semble pas pertinente, dans la mesure où elle engendre une complexification du droit, par une multiplication de procédures.
Dans un souci de simplification de notre législation, il est préconisé qu’un seul régime soit conservé au sein dudit article 21 bis.
En l’état, le régime prévu à l’alinéa 11 semble plus respectueux de la vie privée des personnes intersexuées. En effet, dans le cadre de l’alinéa 9, il est attendu que l’acte de naissance des enfants intersexués soit complété dans les trois mois suivant leur naissance. L’acte de naissance fera alors l'objet d'une rectification administrative qui s'accompagnera d'une mention marginale : la case relative à la déclaration du sexe ne sera pas simplement remplie, elle fera également apparaître sur l’acte de naissance que celui-ci a été complété ultérieurement au jour de la naissance. Ce faisant, la condition d’intersexuation sera implicitement présente à l’état civil. Or, dans le second régime prévu à l’alinéa 11, la rectification judiciaire ne fera pas apparaître les modifications sur la copie de l'acte intégral de naissance, à l'instar de ce qui est actuellement prévu à l'article 38 du décret du 6 mai 2017, relatif à l'état civil.
Le présent amendement souhaite donc que soit uniquement conservé le régime le moins stigmatisant envers les personnes intersexes, en l’espèce, celui prévu à l’alinéa 11. En conséquence, il est donc ici demandé la suppression de l’alinéa 9 de l’article 21 bis.
Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 95 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de doute concernant le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. L’inscription du sexe intervient, après examens médicaux, à la demande des représentants légaux de l’enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l’acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l’un ou les prénoms de l’enfant. » ;
Objet
L'amendement propose de clarifier que la mention du sexe inscrite à l’état civil dans un délai de trois mois est décidée par les représentants légaux de l’enfant sur la base des diagnostics ou examens médicaux.
En effet, l’objectif poursuivi du législateur est d’accompagner le changement des pratiques médicales et de consacrer le principe d’abstention thérapeutique, notamment en déliant la question de l’inscription du sexe à l’état civil de la question de l’assignation médicale du sexe.
Cette superposition a longtemps encouragé les parents des enfants intersexués à consentir à des opérations de conformation sexuée afin que le sexe biologique de l’enfant puisse correspondre à l’assignation juridique et sociale de son sexe.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 34 27 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURGI ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 11
1° Supprimer les mots :
, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut prendre en compte des avis médicaux comme preuve au soutien de la demande.
Objet
Le régime de rectification judiciaire de la mention du sexe, proposé à l’alinéa 11, n’est pas borné dans le temps : il s’applique aussi bien à un nourrisson dont la mention du sexe aurait été rectifiée suite à une erreur de diagnostic médical, qu’à un mineur de quinze ans qui est susceptible de décider par lui-même, du fait de son développement social, si le sexe qui lui a été attribué est erroné ou non.
Dès lors, le fait de conditionner la possibilité de recourir à une rectification de la mention du sexe à l’état civil, sur le seul fondement d’une preuve médicale semble problématique. En effet, cet élément va dans le sens d’une « biologisation du sexe », alors qu’une jurisprudence solide, établie depuis 1992, défend que le sexe ne découle pas seulement de paramètres biologiques, mais aussi sociologiques et psychologiques.
Il semble donc préférable de laisser toute la latitude au juge d’apprécier différents critères – y compris psycho-sociaux – pour juger si la rectification sur l’état civil peut être ordonnée.
Ainsi, le présent amendement vise à modifier l’alinéa 11 du présent article, afin d’y supprimer le fait de conditionner la possibilité de recourir à une rectification de la mention du sexe à l’état civil, sur le seul fondement d’une preuve « médicalement constatée ». Le juge doit pouvoir se fonder sur des éléments aussi bien médicaux, que psycho-sociaux, afin de prendre sa décision.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 22 rect. ter 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, de NICOLAY et HUGONET, Mme THOMAS, M. CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BONNE, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, Henri LEROY et SEGOUIN, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE, M. MEURANT, Mme DEROMEDI et MM. SAURY, BABARY, LAMÉNIE, CHAIZE et LE RUDULIER ARTICLE 22 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Dès lors qu'une personne souhaite changer de sexe, il n'est pas concevable que ses gamètes antérieurement conservés puissent être utilisés après son changement de sexe.
Selon l'état civil, une personne est d'un sexe ou d'un autre.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 122 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER, MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 |
Alinéa 22, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de la deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale. La commission spéciale a ajouté une spécification concernant le délai pour mettre fin à la conservation des gamètes et tissus germinaux lorsque le don a été réalisé par une personne mineure. Or la loi prévoit qu'une fois atteint l'âge de la majorité, toute personne est en principe consultée chaque année sur le devenir souhaité de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de 10 ans apparait donc suffisant pour tous les donneurs sans spécificité.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 1 rect. 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. MILON et SIDO, Mme THOMAS, MM. LONGUET et BRISSON, Mme NOËL et MM. GREMILLET, BELIN, RAPIN et BAZIN ARTICLE 22 TER (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « , en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;
2° L’article L. 1245-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245-2-1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241-1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;
3° Après l’article L. 1245-2, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-2-1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à réintégrer un dispositif voté lors de notre débat en première lecture.
Comme l’écrit l’agence de biomédecine « Le sang de cordon, comme la moelle osseuse, est très riche en cellules souches hématopoïétiques, d’où son grand intérêt thérapeutique. Le recours à une greffe de sang de cordon est envisagé dans certaines indications de maladies.
Une fois recueilli, le sang de cordon est analysé et s’il répond aux critères prédéfinis, il est congelé et conservé dans un établissement destiné à le faire (appelé aussi une banque de conservation) ».
Mais en France, une femme n’est pas autorisée à faire stocker son propre sang de cordon ombilical, alors que cette pratique est autorisée dans des pays voisins comme la Suisse, la Grande-Bretagne l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, mais aussi au Canada, et aux États-Unis.
L’objet de cet amendement est d’autoriser les femmes accouchant en France à faire conserver leur sang de cordon et de tissu, à leur frais, si elles le souhaitent puisque, actuellement certaines le font stocker à l’étranger, lorsque leur gynécologue ou sages-femmes acceptent d’effectuer ce prélèvement.
Une fois encore, il s’agit de mettre en conformité le droit français avec les pratiques du XXI siècle. Cette conservation sera payante et donc sans incidence financière pour le budget de la sécurité sociale.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 79 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, M. OUZOULIAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement n'entendent pas remettre en cause le rôle des conseillers en génétique.
Nous rappelons toutefois que ces personnels ne sont pas des médecins et qu'en matière de génétique, il reste préférable que la prescription médicale soit obligatoire.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 139 rect. 2 février 2021 |
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M. SALMON, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 23 |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
En première lecture, l’Assemblée nationale a dans un premier temps respectivement accordé aux conseillers la possibilité de rendre des résultats lorsque ceux-ci sont négatifs. Le Sénat, estimant difficile dans la pratique de confier les résultats négatifs aux conseillers en génétique et les résultats positifs aux médecins généticiens, a accordé auxdits conseillers la responsabilité d’annoncer les résultats des tests.
Or, la présentation à la personne concernée des résultats des examens éventuellement prescrits par un conseiller en génétique sous la responsabilité d’un médecin généticien doit rester l’affaire du médecin généticien, quand bien même il n'y aurait pas d'anomalie constatée. L’absence d’anomalies étant en soi un résultat significatif, la communication d’un tel résultat peut être éminemment sensible pour le patient et sa parentèle.
En conséquence, cet amendement prévoit que seuls les médecins généticiens sont chargés de l’annonce de résultats des tests.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 65 rect. bis 2 février 2021 |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme THOMAS, MM. PIEDNOIR et GUERRIAU, Mme LOISIER, M. de LEGGE, Mmes VERMEILLET, HERZOG et LASSARADE, MM. DAUBRESSE, SAUTAREL, CUYPERS, SAURY, CHATILLON, DÉTRAIGNE et PACCAUD, Mmes BELRHITI et MORIN-DESAILLY et MM. RAPIN et LE RUDULIER ARTICLE 29 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou par les expérimentations conduisant à des organismes chimériques comprenant des cellules humaines
Objet
Selon les termes de l’article L1412-1 du Code de la santé publique, « le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. » Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit d’élargir le périmètre de ses missions aux questions et problèmes de santé résultant de progrès scientifiques et technologiques dans d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (développement de l’intelligence artificielle, environnement).
Cet amendement vise à souligner l’importance d’inclure dans ces missions la réflexion éthique sur les évolutions en matière d’expérimentations sur les chimères animaux-hommes.
Ces expérimentations, destinées en particulier à développer des organes « humanisés » chez des animaux comme le porc ou le mouton, sont déjà engagées dans le monde, ainsi qu’en France (par exemple introduction de précurseurs neuronaux issus de cellules souches pluripotentes induites humaines dans le cortex de souris nouveau-nés, afin d’étudier le développement de ces neurones humains dans le cerveau de la souris adulte * ). Elles posent de multiples questions éthiques quant aux risques de développer des êtres hybrides comportant des traits humains, à l’interface entre éthique humaine et éthique animale.
* Vitrac et al. A chimeric mouse model to study human iPSC-derived neurons: the case of a truncating SHANK3 mutation, Scientific Reports 2020, 10:13315
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 4 rect. bis 2 février 2021 |
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Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et MILON, Mme BELRHITI, M. GRAND, Mmes BERTHET et DI FOLCO, MM. GENET et GREMILLET, Mme CHAUVIN, M. BONNE, Mme PROCACCIA, MM. GROSPERRIN, KLINGER, MANDELLI et CHAIZE, Mme GRUNY, M. BURGOA, Mme THOMAS, MM. PACCAUD et SAVIN, Mmes LASSARADE et Frédérique GERBAUD, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CUYPERS et CHARON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MOUILLER, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. BAZIN, Mme DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, BELIN, LONGUET, BRISSON, CHATILLON, FAVREAU, SEGOUIN, BABARY et BOULOUX, Mme MULLER-BRONN et MM. RAPIN et LE RUDULIER ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 10
Remplacer le mot :
quarante-cinq
par le mot :
trente-neuf
II. – Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
En deuxième lecture, les députés ont porté le nombre de membres du CCNE de 40 à 46 afin d’y inclure six représentants du monde associatif.
La représentation du milieu associatif au sein du CCNE est d’ores et déjà être assurée, notamment au titre des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes éthiques. Le CCNE comprend ainsi aujourd’hui la présidente du mouvement ATD Quart Monde France et d’autres personnalités impliquées dans le milieu associatif, comme le président du comité d’éthique de l’association AdefRésidences – association du secteur médicosocial qui œuvre en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap – et le président de l’association Initiative Hôpital Ami des bébés.
Par ailleurs, comme l’a rappelé la commission spéciale du Sénat, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale limite l’ouverture de la composition du CCNE à des secteurs associatifs bien déterminés alors que d’autres segments de la société civile – comme les associations d’éducation populaire ou de culture scientifique – pourraient prétendre à une représentation.
Enfin, les associations de patients, d’usagers du système de santé, de personnes en situation de handicap et les associations familiales sont d’ores et déjà régulièrement consultées par le CCNE dans le cadre des débats publics qu’il met en place. Cette consultation de la société civile a vocation à s’intensifier dès lors que l’article 29 confie au CCNE la responsabilité d’organiser des débats publics annuels en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux.
En conséquence, le présent amendement vise maintenir le nombre actuel de membres du CCNE à 40.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 53 rect. 2 février 2021 |
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MM. CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et GUILLOTIN, M. HOUPERT et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 30 |
Alinéa 3
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Le 4° est complété par les mots : « elle organise et anime chaque année une journée de réflexion sur l’assistance médicale à la procréation et sur le don de gamètes ; »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une journée annuelle de réflexion, organisée par l’Agence de la biomédecine, consacrée à l’assistance médicale à la procréation et à la reconnaissance des donneurs de gamètes afin de faire connaitre cette démarche auprès du grand public et d’encourager les dons.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 168 28 janvier 2021 |
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Mmes MEUNIER, JASMIN et ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE, VAUGRENARD, KANNER et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE ARTICLE 30 |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir, dans les missions de l’Agence de la Biomédecine, l’élaboration d’un référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques, en cohérence avec nos propositions visant à autoriser l’usage des tests généalogiques.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 64 rect. ter 2 février 2021 |
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MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mme PLUCHET et MM. LAMÉNIE, Henri LEROY, PACCAUD, BASCHER, PIEDNOIR, LE RUDULIER, REGNARD, Étienne BLANC, Bernard FOURNIER et SAURY ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
sept
Objet
Les questions relatives à notre condition humaine, à la filiation, au corps humain et à la bioéthique sont à la fois des questions intimes et communes, complexes et fondamentales.
Il ne semble pas opportun d'accélérer le rythme de l'examen d'un projet de loi dont la portée est anthropologique.
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Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 140 rect. 2 février 2021 |
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MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 32 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
sept
Objet
La clause de revoyure de 5 ans des lois de bioéthique réintroduite dans le texte par la commission spéciale du Sénat et sa contemporanéité avec le quinquennat présidentiel nous semble inopportune en cela qu’elle lierait de fait étroitement ces deux échéances.
L’objet de cet amendement est de rétablir la clause de revoyure à 7 ans actuellement en vigueur.