Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 36 rect. bis 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme DINDAR et MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et LONGEOT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 54 et 55
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 60
Supprimer les mots :
, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique,
Objet
L’article 1er étend aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes seules l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP).
En refusant la prise en charge par l’assurance maladie des demandes d’AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical - sont ici visées les couples de femmes et les femmes seules -, l’égalité entre les bénéficiaires est désormais rompu.
L’auteure de l’amendement juge injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori, lorsqu’une des catégories en vient à être exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale.
Le présent amendement est un amendement de repli. Sans revenir sur la référence aux critères médicaux, il vise à étendre de nouveau la prise en charge par la Sécurité sociale de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.