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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 31

27 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article 47 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 4 bis telle qu’elle a été votée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La rédaction adoptée par la commission des lois est de nature à produire des effets excessifs, notamment parce qu’elle risque de mettre la France en difficulté au regard de la Convention européenne des droits de l'homme.

Elle conduit en effet à priver le parent d’intention de toute possibilité de faire reconnaitre son lien de filiation, lorsque l’adoption est impossible. Or, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé à plusieurs reprises que le lien de filiation doit pouvoir être reconnu à l'égard du parent d'intention. Si la procédure d’adoption est la voie qu’il faut privilégier, parce qu’elle permet un contrôle par le juge des GPA réalisées à l’étranger, et est conforme aux exigences européennes (CEDH, 10 avril 2019 ; CEDH, 12 décembre 2019, CEDH, 16 juillet 2020), elle n’est pas toujours possible. Dans ces circonstances particulières, la transcription de l'acte de naissance étranger à l'égard du parent d'intention est alors la seule manière de reconnaître à l'état civil français le lien de filiation établi à l'étranger. Le présent amendement propose donc d’encadrer la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l’étranger à l’issue d’une convention de gestation pour autrui, tout en adoptant une rédaction suffisamment générale et conforme aux engagements internationaux de la France.

Il est ainsi rappelé à l’article 47 du code civil que c’est au regard des règles françaises applicables qu’il convient d’apprécier la « réalité » visée à l’article 47 du code civil. S’agissant de la filiation maternelle, la réalité, au sens de la loi française est celle de l’accouchement, conformément à l’article 325 du code civil. L’amendement rappelle ainsi que la transcription ne peut valoir que pour les déclarations conformes au droit français de la filiation. La transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du père indiqué dans l’acte serait dès lors possible, mais pas la transcription à l’égard de la femme qui n’a pas accouché, ou à l’égard d’un second père, sauf dans le cas d’une adoption. Cette rédaction conduit à apprécier la réalité des indications portées sur un acte d’état civil étranger pour l’ensemble des situations, sans restreindre son application aux seuls cas de gestation pour autrui ayant donné lieu à une décision de justice. La formule large retenue permet en effet de s’opposer aux transcriptions qui seraient contraires aux règles françaises pour d’autres raisons, comme par exemple la transcription d’actes de naissance étrangers incluant plus de deux parents, hors hypothèses de l’adoption.