Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 23 rect. quinquies 2 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHEVROLLIER, de NICOLAY, HUGONET et CARDOUX, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, Étienne BLANC, GREMILLET, PACCAUD, COURTIAL, BASCHER, BOUCHET, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme PLUCHET, MM. SIDO, Henri LEROY et SEGOUIN, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DESEYNE et MM. MEURANT, BABARY, LAMÉNIE et CHAIZE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » ;
Objet
L'article 16-8 du Code Civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme:
"Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu, ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci."
Aussi, la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction.
Tel est le sens de cet amendement.