Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )

N° 170

28 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. LECONTE, VAUGRENARD et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 19 BIS A


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré la référence : « II. – » ;

b) Le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « définies au présent II. » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À titre expérimental, le diagnostic préimplantatoire peut être autorisé pour la recherche d’anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, lorsqu’un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131-1 ou dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini par l’article L. 2141-1 atteste que le couple remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine.

« Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic, après avoir été informés sur les conditions, les risques et les limites de la démarche.

« Ce diagnostic ne peut avoir pour seul objectif que celui d’améliorer l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de la recherche du sexe de l’enfant à naître.

« Ce diagnostic est réalisé dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine.

« Il ne peut donner lieu à une prise en charge au titre de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) a pour principal objet la recherche d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une affection grave reconnue comme incurable au moment du diagnostic ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.

Le présent amendement vise, à titre expérimental et de manière très encadrée, à étendre le champ de ce diagnostic à la recherche d’anomalies chromosomiques, à l’exclusion des chromosomes sexuels afin d’éviter tout risque de dérive discriminatoire.

Cet examen n’implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI mais permettrait, dans des indications médicales très ciblées et spécifiques d’éviter des échecs d’implantation embryonnaire ou des fausses-couches à répétition, que l’on sait évitable de par cet élargissement du DPI.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond