Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 281 rect. , 280 ) |
N° 125 28 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI, IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – La première phrase de l’article 16-14 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir la modification de l’article 16-14 du code civil prévue par la version initiale du projet de loi. Il s’agit d’interdire expressément l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, afin de se prémunir contre le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires (par exemple comme détecteur de mensonge pour statuer sur la culpabilité d’une personne).
Il rend ainsi inutile le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’Etat pour définir les explorations interdites, ce renvoi présentant au demeurant un risque d’inconstitutionnalité dès lors qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de limiter par décret les moyens de preuve dont disposent les juges.